Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CO0505

    Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 16 décembre 2021.
    FU contre Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil).
    Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Politique d’asile – Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale – Règlement (UE) no 604/2013 (Dublin III) – Article 27 – Voies de recours contre la décision de transfert – Absence de lien entre l’interprétation sollicitée du droit de l’Union et la réalité ou l’objet du litige au principal – Irrecevabilité manifeste.
    Affaire C-505/21.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:1049

      Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 16 décembre 2021 –
    Fedasil

    (affaire C‑505/21) ( 1 )

    « Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Politique d’asile – Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale – Règlement (UE) no 604/2013 (Dublin III) – Article 27 – Voies de recours contre la décision de transfert – Absence de lien entre l’interprétation sollicitée du droit de l’Union et la réalité ou l’objet du litige au principal – Irrecevabilité manifeste »

    Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile – Affectation d’un demandeur de protection internationale à une structure d’accueil spécifique constituant une mesure préparatoire à la procédure d’exécution d’une décision de transfert – Absence de lien entre l’interprétation sollicitée du droit de l’Union et la réalité ou l’objet du litige au principal – Irrecevabilité manifeste

    (Art. 267 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 604/2013, art. 27)

    (voir points 38-43, 48, 49 et disp.)

    Dispositif

    La demande de décision préjudicielle introduite par le tribunal du travail de Liège, division d’Arlon (Belgique), par décision du 17 août 2021, est manifestement irrecevable.


    ( 1 ) JO C 412 du 11.10.2021.

    Top