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Document 62021CJ0759

    Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 13 juillet 2023.
    Nippon Chemi-Con Corporation contre Commission européenne.
    Pourvoi – Authentification d’un arrêt par le Tribunal – Article 118 du règlement de procédure du Tribunal – Copie de l’arrêt à signifier – Signature des juges – Ententes – Article 101 TFUE – Marché des condensateurs électrolytiques au tantale et à l’aluminium – Accords et pratiques concertées sur plusieurs éléments des prix – Notion d’infraction “par objet” – Charge de la preuve de la Commission européenne – Portée géographique d’un comportement anticoncurrentiel – Infraction unique et continue – Amende – Calcul du montant de base – Ventes à prendre en compte – Circonstances atténuantes – Pleine juridiction.
    Affaire C-759/21 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:577

      Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 13 juillet 2023 –
    Nippon Chemi-Con Corporation/Commission

    (affaire C‑759/21 P) ( 1 )

    « Pourvoi – Authentification d’un arrêt par le Tribunal – Article 118 du règlement de procédure du Tribunal – Copie de l’arrêt à signifier – Signature des juges – Ententes – Article 101 TFUE – Marché des condensateurs électrolytiques au tantale et à l’aluminium – Accords et pratiques concertées sur plusieurs éléments des prix – Notion d’infraction “par objet” – Charge de la preuve de la Commission européenne – Portée géographique d’un comportement anticoncurrentiel – Infraction unique et continue – Amende – Calcul du montant de base – Ventes à prendre en compte – Circonstances atténuantes – Pleine juridiction »

    1. 

    Pourvoi – Moyens – Moyen tiré du défaut de signature d’un arrêt par les juges ayant participé aux délibérations – Mesures d’organisation spécifiques mises en place au sein du Tribunal en vue d’assurer la continuité de son fonctionnement dans le cadre de la pandémie de COVID-19 – Régularité de la signature garantie par le greffier dans sa lettre d’accompagnement de l’arrêt

    (Règlement de procédure du Tribunal, art 35, § 1, et 118)

    (voir points 50-55)

    2. 

    Ententes – Interdiction – Infractions – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Imputation d’une responsabilité à une entreprise pour l’ensemble de l’infraction – Conditions – Pratiques et agissements infractionnels s’inscrivant dans un plan d’ensemble – Appréciation – Critères – Contribution à l’objectif unique de l’infraction

    (Art. 101, § 1, TFUE)

    (voir point 113)

    3. 

    Concurrence – Règles de l’Union – Champ d’application territorial – Entente entre entreprises établies à l’extérieur de l’Espace économique européen mais mise en œuvre et produisant ses effets dans le marché intérieur – Vente dans l’Union du produit cartellisé – Compétence de la Commission pour appliquer les règles de concurrence de l’Union

    (Art. 101 TFUE ; accord EEE, art. 53)

    (voir points 170-173)

    4. 

    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Méthode de calcul définie par les lignes directrices arrêtées par la Commission – Possibilité de s’écarter de ladite méthode afin de prendre en compte les particularités de l’affaire – Charge de la preuve de l’existence de telle particularités incombant à l’entreprise concernée

    [Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2, a) ; communication de la Commission 2006/C 210/02]

    (voir point 195)

    Dispositif

    1) 

    Le pourvoi est rejeté.

    2) 

    Nippon Chemi-Con Corporation est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


    ( 1 ) JO C 64 du 7.2.2022.

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