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Document 62021CJ0668

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 9 février 2023.
« Druvnieks » SIA contre Lauku atbalsta dienests.
Renvoi préjudiciel – Agriculture – Politique agricole commune – Soutien au développement rural – Règles communes – Règlement (UE) no 1306/2013 – Article 60 – Clause de contournement – Notion de “conditions créées artificiellement” – Rejet d’une demande d’aide au vu de la situation dans laquelle se trouve une entreprise appartenant au même propriétaire que l’entreprise ayant demandé l’aide concernée.
Affaire C-668/21.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:82

  Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 9 février 2023 –
Druvnieks

(affaire C‑668/21) ( 1 )

« Renvoi préjudiciel – Agriculture – Politique agricole commune – Soutien au développement rural – Règles communes – Règlement (UE) no 1306/2013 – Article 60 – Clause de contournement – Notion de “conditions créées artificiellement” – Rejet d’une demande d’aide au vu de la situation dans laquelle se trouve une entreprise appartenant au même propriétaire que l’entreprise ayant demandé l’aide concernée »

Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le Feader – Soutien au développement rural – Règles communes – Clause de contournement – Conditions créées artificiellement – Notion – Conditions de rejet d’une demande d’aide prévues par la réglementation nationale satisfaites non pas par le demandeur de l’aide concernée, mais par une autre entreprise appartenant au même propriétaire que ce dernier – Demandeur ayant repris l’activité agricole de cette autre entreprise – Inclusion – Conditions

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1306/2013, art. 60)

(voir points 26-28, 31-39, 42-45 et disp.)

Dispositif

1) 

L’article 60 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil,

doit être interprété en ce sens que :

une situation dans laquelle les conditions de rejet d’une demande d’aide, présentée au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), prévues par la réglementation nationale, sont satisfaites non pas par le demandeur de l’aide concernée, mais par une autre entreprise appartenant au même propriétaire que ce dernier, dont le demandeur a repris l’activité agricole, est susceptible de relever de la notion de « conditions créées artificiellement », au sens de cet article, pour autant, d’une part, qu’il résulte d’un ensemble de circonstances objectives que, en dépit du respect formel des conditions prévues par ladite réglementation, l’objectif poursuivi par la législation agricole sectorielle n’a pas été atteint et, d’autre part, que la volonté d’obtenir un avantage résultant de la réglementation de l’Union européenne en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention soit établie.

2) 

L’article 60 du règlement no 1306/2013 doit être interprété en ce sens qu’il peut être appliqué alors qu’aucune sanction administrative n’a été imposée au demandeur de l’aide concernée ou au propriétaire de celui-ci.


( 1 ) JO C 37 du 24.1.2022.

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