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Document 62021CJ0578

    Arrêt de la Cour (septième chambre) du 17 novembre 2022.
    Irish Wind Farmers' Association Clg e.a. contre Commission européenne.
    Pourvoi – Aides d’État – Article 107, paragraphe 1, TFUE – Article 108, paragraphes 2 et 3, TFUE – Règlement (UE) 2015/1589 – Article 4 – Législation d’un État membre relative à la fiscalité foncière des entreprises – Méthodes d’évaluation des biens immobiliers utilisées aux fins du calcul de l’assiette de l’impôt dû – Plainte d’exploitants de parcs éoliens – Allégation d’une sous-évaluation de l’assiette de l’impôt foncier dû par les producteurs d’électricité à partir de combustibles fossiles et, partant, d’un niveau de taxation foncière de ces producteurs d’électricité inférieur à celui des autres producteurs d’électricité en raison du choix de la méthode d’évaluation utilisée – Procédure d’examen préliminaire – Décision constatant l’absence d’aide d’État – Absence d’avantage économique et sélectif – Absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen – Notion de “difficultés sérieuses” – Étendue des obligations d’enquête de la Commission européenne – Principe de bonne administration – Obligation de conduire la procédure d’examen de manière diligente et impartiale – Portée du contrôle du Tribunal de l’Union européenne de l’Union européenne.
    Affaire C-578/21 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:898

      Arrêt de la Cour (septième chambre) du 17 novembre 2022 –
    Irish Wind Farmers’ Association e.a./Commission

    (affaire C‑578/21 P) ( 1 )

    « Pourvoi – Aides d’État – Article 107, paragraphe 1, TFUE – Article 108, paragraphes 2 et 3, TFUE – Règlement (UE) 2015/1589 – Article 4 – Législation d’un État membre relative à la fiscalité foncière des entreprises – Méthodes d’évaluation des biens immobiliers utilisées aux fins du calcul de l’assiette de l’impôt dû – Plainte d’exploitants de parcs éoliens – Allégation d’une sous-évaluation de l’assiette de l’impôt foncier dû par les producteurs d’électricité à partir de combustibles fossiles et, partant, d’un niveau de taxation foncière de ces producteurs d’électricité inférieur à celui des autres producteurs d’électricité en raison du choix de la méthode d’évaluation utilisée – Procédure d’examen préliminaire – Décision constatant l’absence d’aide d’État – Absence d’avantage économique et sélectif – Absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen – Notion de “difficultés sérieuses” – Étendue des obligations d’enquête de la Commission européenne – Principe de bonne administration – Obligation de conduire la procédure d’examen de manière diligente et impartiale – Portée du contrôle du Tribunal de l’Union européenne de l’Union européenne »

    1. 

    Aides accordées par les États – Projets d’aides – Examen par la Commission – Phase préliminaire et phase contradictoire – Compatibilité d’une aide avec le marché intérieur – Difficultés d’appréciation – Obligation de la Commission d’ouvrir la procédure contradictoire – Difficultés sérieuses – Notion – Caractère objectif – Charge de la preuve – Circonstances permettant d’attester de l’existence de telles difficultés – Obligation pour la Commission de rechercher, de sa propre initiative et à défaut de tout indice en ce sens, des informations potentiellement pertinentes non portées à sa connaissance – Absence

    (Art. 108, § 2 et 3, TFUE ; règlement du Conseil 2015/1589, art. 4, § 2 et 3)

    (voir points 53-54, 56-60)

    2. 

    Aides accordées par les États – Projets d’aides – Examen par la Commission – Phase préliminaire et phase contradictoire – Compatibilité d’une aide avec le marché intérieur – Difficultés d’appréciation – Obligation de la Commission d’ouvrir la procédure contradictoire – Difficultés sérieuses – Notion – Caractère objectif – Charge de la preuve – Contrôle juridictionnel – Portée

    (Art. 108, § 2 et 3, TFUE ; règlement du Conseil 2015/1589, art. 4, § 2 et 3)

    (voir point 55)

    3. 

    Aides accordées par les États – Projets d’aides – Examen par la Commission – Phase préliminaire et phase contradictoire – Compatibilité d’une aide avec le marché intérieur – Difficultés d’appréciation – Obligation de la Commission d’ouvrir la procédure contradictoire – Difficultés sérieuses – Circonstances permettant d’attester de l’existence de telles difficultés – Durée de la procédure préliminaire ne pouvant pas démontrer à elle seule l’existence de telles difficultés

    (Art. 108, § 2 et 3, TFUE ; règlement du Conseil 2015/1589, art. 4, § 2 et 3)

    (voir points 77, 80)

    4. 

    Aides accordées par les États – Projets d’aides – Examen par la Commission – Phase préliminaire et phase contradictoire – Compatibilité d’une aide avec le marché intérieur – Difficultés d’appréciation – Obligation de la Commission d’ouvrir la procédure contradictoire – Difficultés sérieuses – Circonstances permettant d’attester de l’existence de telles difficultés – Complexité de la mesure d’aide – Conditions – Impossibilité de surmonter les difficultés de nature technique au moyen des informations recueillies auprès des autorités nationale au cours de la procédure d’examen préliminaire

    (Art. 108, § 2 et 3, TFUE ; règlement du Conseil 2015/1589, art. 4, § 2 et 3)

    (voir points 88, 89)

    Dispositif

    1) 

    Le pourvoi est rejeté.

    2) 

    Irish Wind Farmers’ Association Clg, Carrons Windfarm Ltd, Foyle Windfarm Ltd et Greenoge Windfarm Ltd sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


    ( 1 ) JO C 462 du 15.11.2021.

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