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Document 62021CJ0242

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 mai 2022.
    Évariste Boshab contre Conseil de l'Union européenne.
    Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en République démocratique du Congo – Règlement (CE) no 1183/2005 – Article 2 ter et article 9, paragraphe 2 – Décision 2010/788/PESC – Article 3, paragraphe 2, et article 9, paragraphe 2 – Maintien de l’inscription du requérant sur les listes des personnes et entités visées – Décision (PESC) 2018/1940 – Règlement d’exécution (UE) 2018/1931 – Droit d’être entendu.
    Affaire C-242/21 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:375

      Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 mai 2022 –
    Boshab/Conseil

    (affaire C‑242/21 P) ( 1 )

    « Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en République démocratique du Congo – Règlement (CE) no 1183/2005 – Article 2 ter et article 9, paragraphe 2 – Décision 2010/788/PESC – Article 3, paragraphe 2, et article 9, paragraphe 2 – Maintien de l’inscription du requérant sur les listes des personnes et entités visées – Décision (PESC) 2018/1940 – Règlement d’exécution (UE) 2018/1931 – Droit d’être entendu »

    1. 

    Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo – Gel des fonds des personnes portant atteinte à l’État de droit ou contribuant à la commission d’actes constituant de graves violations des droits de l’homme – Obligation de communication des raisons individuelles et spécifiques justifiant les décisions prises – Obligation de permettre à l’intéressé de faire connaître utilement son point de vue sur les motifs retenus à son encontre – Portée

    [Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, a) ; décision du Conseil 2010/788/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2018/1940, annexe II ; règlement du Conseil 2018/1931, annexe]

    (voir points 57-59, 62)

    2. 

    Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo – Gel des fonds – Droits de la défense – Communication des éléments à charge – Décision subséquente ayant maintenu le nom du requérant dans la liste des personnes visées par ces mesures – Absence de nouveaux motifs – Violation du droit d’être entendu – Absence

    [Décision du Conseil 2010/788/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2018/1940, annexe II ; règlement du Conseil 2018/1931, annexe]

    (voir points 72, 73, 79)

    3. 

    Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo – Gel des fonds des personnes portant atteinte à l’État de droit ou contribuant à la commission d’actes constituant de graves violations des droits de l’homme – Violation – Annulation – Condition – Possibilité pour la procédure d’aboutir à un résultat différent en l’absence de ladite violation – Absence

    [Décision du Conseil 2010/788/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2018/1940, annexe II ; règlement du Conseil 2018/1931, annexe]

    (voir points 77, 78)

    4. 

    Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo – Gel des fonds des personnes portant atteinte à l’État de droit ou contribuant à la commission d’actes constituant de graves violations des droits de l’homme – Critères – Fonctions conférant une responsabilité dans la répression contre la population civile ou le respect de l’État de droit

    [Décision du Conseil 2010/788/PESC, telle que modifiée par les décisions (PESC) 2016/2231 et (PESC) 2018/1940, annexe II ; règlement du Conseil 2018/1931, annexe]

    (voir point 95)

    Dispositif

    1) 

    Le pourvoi est rejeté.

    2) 

    M. Évariste Boshab est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.


    ( 1 ) JO C 217 du 7.6.2021.

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