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Document 62020TJ0717
Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 19 octobre 2022.
Lenovo Global Technology Belgium BV contre Entreprise commune pour le calcul à haute performance européen.
Marchés publics – Procédure d’appel d’offres – Acquisition, livraison, installation et maintenance du supercalculateur Leonardo pour l’entité hôte Cineca – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Égalité de traitement – Principe de bonne administration – Erreur manifeste d’appréciation.
Affaire T-717/20.
Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 19 octobre 2022.
Lenovo Global Technology Belgium BV contre Entreprise commune pour le calcul à haute performance européen.
Marchés publics – Procédure d’appel d’offres – Acquisition, livraison, installation et maintenance du supercalculateur Leonardo pour l’entité hôte Cineca – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Égalité de traitement – Principe de bonne administration – Erreur manifeste d’appréciation.
Affaire T-717/20.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:640
Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 19 octobre 2022 –
Lenovo Global Technology Belgium/Entreprise commune EuroHPC
(affaire T‑717/20) ( 1 )
« Marchés publics – Procédure d’appel d’offres – Acquisition, livraison, installation et maintenance du supercalculateur Leonardo pour l’entité hôte Cineca – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Égalité de traitement – Principe de bonne administration – Erreur manifeste d’appréciation »
1. |
Marchés publics de l’Union européenne – Procédure d’appel d’offres – Obligation de respecter le principe d’égalité de traitement des soumissionnaires – Nécessité d’assurer l’égalité des chances et de se conformer au principe de transparence – Portée (Règlement du Parlement européen et du Conseil 2018/1046, art. 160, § 1) (voir points 28-32, 140) |
2. |
Marchés publics de l’Union européenne – Conclusion d’un marché sur appel d’offres – Pouvoir d’appréciation des institutions – Contrôle juridictionnel – Limites (Règlement du Parlement européen et du Conseil 2018/1046) (voir points 64, 106, 124, 141) |
3. |
Recours en annulation – Moyens – Recours dirigé contre une décision de rejet de l’offre d’un soumissionnaire dans le cadre de la passation d’un marché public par une institution de l’Union – Moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du pouvoir adjudicateur – Charge de la preuve incombant à la partie requérante (Art. 263 TFUE) (voir point 65) |
4. |
Droits fondamentaux – Charte des droits fondamentaux – Droit à une bonne administration – Portée (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41) (voir point 66) |
5. |
Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de ne pas retenir une offre – Appréciation au regard des éléments d’information à la disposition du requérant au moment de l’introduction du recours – Informations mises à la disposition du requérant ne faisant pas ressortir clairement les motifs de rejet de l’offre et n’éclaircissant pas suffisamment les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue – Obligation de communiquer, à la suite d’une demande écrite, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire – Obligation pour le pouvoir adjudicateur de fournir une analyse comparative minutieuse de l’offre retenue et de l’offre du soumissionnaire évincé – Absence – Motivation suffisante [Art. 256 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2018/1046, art. 170, § 2 et 3, a), et annexe I] (voir points 159, 160, 162, 164) |
6. |
Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Formalité substantielle distincte du bien-fondé de la décision (Art. 296 TFUE) (voir points 161, 165) |
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Lenovo Global Technology Belgium BV supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Entreprise commune pour le calcul à haute performance européen (EuroHPC). |
3) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens. |
( 1 ) JO C 53 du 15.2.2021.