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Document 62020TJ0717

    Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 19 octobre 2022.
    Lenovo Global Technology Belgium BV contre Entreprise commune pour le calcul à haute performance européen.
    Marchés publics – Procédure d’appel d’offres – Acquisition, livraison, installation et maintenance du supercalculateur Leonardo pour l’entité hôte Cineca – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Égalité de traitement – Principe de bonne administration – Erreur manifeste d’appréciation.
    Affaire T-717/20.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:640

      Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 19 octobre 2022 –
    Lenovo Global Technology Belgium/Entreprise commune EuroHPC

    (affaire T‑717/20) ( 1 )

    « Marchés publics – Procédure d’appel d’offres – Acquisition, livraison, installation et maintenance du supercalculateur Leonardo pour l’entité hôte Cineca – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Égalité de traitement – Principe de bonne administration – Erreur manifeste d’appréciation »

    1. 

    Marchés publics de l’Union européenne – Procédure d’appel d’offres – Obligation de respecter le principe d’égalité de traitement des soumissionnaires – Nécessité d’assurer l’égalité des chances et de se conformer au principe de transparence – Portée

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil 2018/1046, art. 160, § 1)

    (voir points 28-32, 140)

    2. 

    Marchés publics de l’Union européenne – Conclusion d’un marché sur appel d’offres – Pouvoir d’appréciation des institutions – Contrôle juridictionnel – Limites

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil 2018/1046)

    (voir points 64, 106, 124, 141)

    3. 

    Recours en annulation – Moyens – Recours dirigé contre une décision de rejet de l’offre d’un soumissionnaire dans le cadre de la passation d’un marché public par une institution de l’Union – Moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du pouvoir adjudicateur – Charge de la preuve incombant à la partie requérante

    (Art. 263 TFUE)

    (voir point 65)

    4. 

    Droits fondamentaux – Charte des droits fondamentaux – Droit à une bonne administration – Portée

    (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41)

    (voir point 66)

    5. 

    Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de ne pas retenir une offre – Appréciation au regard des éléments d’information à la disposition du requérant au moment de l’introduction du recours – Informations mises à la disposition du requérant ne faisant pas ressortir clairement les motifs de rejet de l’offre et n’éclaircissant pas suffisamment les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue – Obligation de communiquer, à la suite d’une demande écrite, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire – Obligation pour le pouvoir adjudicateur de fournir une analyse comparative minutieuse de l’offre retenue et de l’offre du soumissionnaire évincé – Absence – Motivation suffisante

    [Art. 256 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2018/1046, art. 170, § 2 et 3, a), et annexe I]

    (voir points 159, 160, 162, 164)

    6. 

    Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Formalité substantielle distincte du bien-fondé de la décision

    (Art. 296 TFUE)

    (voir points 161, 165)

    Dispositif

    1) 

    Le recours est rejeté.

    2) 

    Lenovo Global Technology Belgium BV supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Entreprise commune pour le calcul à haute performance européen (EuroHPC).

    3) 

    La Commission européenne supportera ses propres dépens.


    ( 1 ) JO C 53 du 15.2.2021.

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