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Document 62020TJ0326

    Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 21 avril 2021 (Extraits).
    Bibita Group contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
    Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une bouteille pour boissons – Dessin ou modèle international antérieur – Motif de nullité – Conflit avec un dessin ou modèle antérieur – Caractère individuel – Utilisateur averti – Degré de liberté du créateur – Impression globale différente – Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous d), iii), du règlement (CE) no 6/2002.
    Affaire T-326/20.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:208

    Affaire T‑326/20

    Bibita Group

    contre

    Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

    Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 21 avril 2021

    « Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une bouteille pour boissons – Dessin ou modèle international antérieur – Motif de nullité – Conflit avec un dessin ou modèle antérieur – Caractère individuel – Utilisateur averti – Degré de liberté du créateur – Impression globale différente – Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous d), iii), du règlement (CE) no 6/2002 »

    1. Dessins ou modèles communautaires – Motifs de nullité – Conflit avec un dessin ou modèle antérieur – Notion – Dessin ou modèle ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur

      [Règlement du Conseil no 6/2002, considérant 14, art. 6 et 25, § 1, b) et d)]

      (voir points 30-32, 36, 37, 40)

    2. Dessins ou modèles communautaires – Motifs de nullité – Conflit avec un dessin ou modèle antérieur – Dessin ou modèle ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur – Critères d’appréciation – Liberté du créateur

      [Règlement du Conseil no 6/2002, art. 6 et 25, § 1, d)]

      (voir points 41, 53, 54)

    3. Dessins ou modèles communautaires – Motifs de nullité – Conflit avec un dessin ou modèle antérieur – Dessin ou modèle ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur – Représentation d’une bouteille pour boissons

      [Règlement du Conseil no 6/2002, art. 6, § 1, et 25, § 1, d)]

      (voir points 33, 49, 58, 64-71)

    4. Dessins ou modèles communautaires – Motifs de nullité – Conflit avec un dessin ou modèle antérieur – Dessin ou modèle ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur – Appréciation globale de l’ensemble des éléments présentés par le dessin ou modèle antérieur

      [Règlement du Conseil no 6/2002, art. 6, § 1, et 25, § 1, d)]

      (voir points 42, 61-63)

    5. Dessins ou modèles communautaires – Motifs de nullité – Conflit avec un dessin ou modèle antérieur – Dessin ou modèle ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur – Utilisateur averti – Notion

      [Règlement du Conseil no 6/2002, art. 6, § 1, et 25, § 1, d)]

      (voir points 45, 46)

    Résumé

    Le 13 mars 2017, Benkomers OOD a présenté une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire représentant une bouteille pour boissons auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). À la suite de l’enregistrement du dessin ou modèle, la requérante, Bibita Group, a introduit une demande de nullité de ce dessin ou modèle, à l’appui de laquelle elle invoquait l’article 25, paragraphe 1, sous d), iii), du règlement no 6/2002 ( 1 ). Bibita Group a fait valoir que, dès lors qu’il convenait d’appliquer, dans le cadre de l’article 25, paragraphe 1, sous d), iii), du règlement no 6/2002, les mêmes critères que pour l’appréciation du caractère individuel en vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article 6 de ce règlement, le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel par rapport au dessin ou modèle dont elle était titulaire, qui était protégé depuis une date antérieure à la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté. La demande en nullité a été rejetée par la division d’annulation et la chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

    Le Tribunal rejette le recours formé par Bibita Group contre la décision de la chambre de recours et précise la notion de « conflit » au sens de l’article 25, paragraphe 1, sous d), du règlement no 6/2002.

    Appréciation du Tribunal

    Tout d’abord, le Tribunal rappelle que, en vertu d’une jurisprudence constante, l’article 25, paragraphe 1, sous d), du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens qu’un dessin ou modèle communautaire est en conflit avec un dessin ou modèle antérieur lorsque, compte tenu de la liberté du créateur dans l’élaboration dudit dessin ou modèle communautaire, ce dessin ou modèle ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur invoqué.

    Ensuite, s’agissant de l’argument selon lequel le dessin ou modèle antérieur bénéficiait d’une protection particulièrement large, le Tribunal précise que, malgré la référence à l’existence d’une différence « claire » entre les impressions globales produites par les dessins ou modèles en cause qui figure au considérant 14 du règlement no 6/2002, le libellé de l’article 6 de ce dernier est clair et dépourvu d’ambiguïté. Ainsi, un dessin ou modèle peut bénéficier de la protection offerte par le dessin ou modèle communautaire s’il produit sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par un dessin ou modèle antérieur.

    Par ailleurs, le Tribunal souligne que, à supposer établi le fait que, à la date de son enregistrement, la forme du dessin ou modèle antérieur aurait été entièrement nouvelle dans le secteur industriel concerné, le caractère unique d’une telle forme ne lui confère pas une protection plus large que celle dont il bénéficie en vertu du règlement no 6/2002. En outre, le caractère prétendument inédit ou l’originalité de l’apparence du dessin ou modèle antérieur n’a pas d’influence sur l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté.

    Enfin, après avoir rappelé les critères d’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle communautaire, le Tribunal procède à l’appréciation de l’impression globale des dessins ou modèles en cause sur l’utilisateur averti. Il souligne que l’appréciation à opérer à cet égard implique la prise en compte de tous les éléments de différenciation entre les dessins ou modèles en cause autres que ceux demeurant insuffisamment marqués pour affecter ladite impression globale. Or, les dessins ou modèles en cause présentent des différences significatives.

    Par conséquent, le Tribunal juge que la chambre de recours a correctement conclu que le dessin ou modèle contesté n’était pas en conflit avec le dessin ou modèle antérieur au sens de l’article 25, paragraphe 1, sous d), iii), dudit règlement.


    ( 1 ) Conformément à l’article 25, paragraphe 1, sous d), iii), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), tel que modifié, un dessin ou modèle communautaire peut être déclaré nul s’il est en conflit avec un dessin ou modèle antérieur qui a fait l’objet d’une divulgation au public après la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou après la date de priorité du dessin ou modèle communautaire, si une priorité est revendiquée, et qui est protégé depuis une date antérieure par un dessin ou modèle enregistré au titre de l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999, qui a été approuvé par la décision 2006/954/CE du Conseil, du 18 décembre 2006 (JO 2006, L 386, p. 28), et qui produit ses effets dans la Communauté, ou par une demande d’obtention du droit afférent.

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