Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CO0573

    Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 14 avril 2021.
    Casa di Cura Città di Parma SpA contre Agenzia delle Entrate.
    Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 99 du règlement de procédure de la Cour – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Sixième directive 77/388/CEE – Article 17, paragraphe 2, sous a) – Assujetti mixte – Prorata de déduction – Structures sanitaires publiques ou privées exerçant des activités exonérées – Réglementation nationale excluant la déduction de la TVA afférente à l’acquisition de biens ou de services utilisés pour les besoins de ces activités exonérées.
    Affaire C-573/20.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:307

     Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 14 avril 2021 –
    Casa di Cura Città di Parma

    (affaire C‑573/20) ( 1 )

    « Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 99 du règlement de procédure de la Cour – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Sixième directive 77/388/CEE – Article 17, paragraphe 2, sous a) – Assujetti mixte – Prorata de déduction – Structures sanitaires publiques ou privées exerçant des activités exonérées – Réglementation nationale excluant la déduction de la TVA afférente à l’acquisition de biens ou de services utilisés pour les besoins de ces activités exonérées »

    1. 

    Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Naissance et étendue du droit à déduction – Biens et services utilisés pour les besoins des opérations taxées de l’assujetti – Structures sanitaires publiques ou privées exerçant des activités exonérées de la taxe – Refus de déduction de la taxe afférente à l’acquisition de biens ou de services utilisés pour les besoins de ces activités exonérées – Admissibilité

    [Directive du Conseil 77/388, art. 17, § 2, a)]

    (voir points 20-23, 25-27 et disp.)

    2. 

    Questions préjudicielles – Recevabilité – Questions posées sans suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire – Irrecevabilité manifeste

    (Art. 267 TFUE ; règlement de procédure de la Cour, art. 53, § 2)

    (voir points 32-34, 36)

    Dispositif

    L’article 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui n’autorise pas la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée en amont pour l’acquisition de biens et de services utilisés pour les besoins d’activités exonérées et qui prévoit, en conséquence, que le droit à déduction de la TVA d’un assujetti mixte est calculé sur la base d’un prorata correspondant au rapport entre le montant des opérations ouvrant droit à déduction et le montant total des opérations effectuées au cours de l’année concernée, y compris les prestations médico-sanitaires exonérées.


    ( 1 ) JO C 35 du 1.2.2021.

    Top