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Document 62020CJ0713

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 octobre 2022.
    Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank et Y contre X et Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank.
    Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 11, paragraphe 3, sous a) et e) – Personne résidant dans un État membre et exerçant une activité salariée dans un autre État membre – Contrat(s) de travail conclu(s) avec une seule agence de travail intérimaire – Missions de travail intérimaire – Intervalles – Détermination de la législation applicable au cours des intervalles entre les missions de travail intérimaire – Cessation de la relation de travail.
    Affaire C-713/20.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:782

    Affaire C‑713/20

    Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank
    contre
    X

    et

    Y
    contre
    Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Centrale Raad van Beroep)]

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 octobre 2022

    « Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 11, paragraphe 3, sous a) et e) – Personne résidant dans un État membre et exerçant une activité salariée dans un autre État membre – Contrat(s) de travail conclu(s) avec une seule agence de travail intérimaire – Missions de travail intérimaire – Intervalles – Détermination de la législation applicable au cours des intervalles entre les missions de travail intérimaire – Cessation de la relation de travail »

    Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Législation applicable – Personne résidant dans un État membre et effectuant, par le biais d’une entreprise de travail intérimaire établie dans un autre État membre, des missions de travail intérimaire sur le territoire de cet autre État – Soumission de cette personne, pendant les intervalles entre ces missions de travail, à la législation de l’État membre de sa résidence – Condition – Cessation de la relation de travail durant lesdits intervalles

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 883/2004, art. 11, § 3, a) et e)]

    (voir points 40, 43, 44, 48, 50, 53 et disp.)

    Résumé

    À compter du mois de janvier 2013 et du mois de juillet 2007, respectivement, X (ressortissante néerlandaise résidant en Allemagne) et Y (ressortissant polonais résidant en Pologne) ont commencé à exercer une activité salariée aux Pays Bas par l’intermédiaire d’entreprises de travail intérimaire. X avait conclu un contrat de travail avec une entreprise de travail intérimaire, dans le cadre duquel elle a effectué des missions de travail intérimaire, espacées d’intervalles pendant lesquelles elle a accompli des tâches non rémunérées et des tâches ménagères faiblement rémunérées, également aux Pays-Bas. Y avait, quant à lui, conclu des contrats de travail successifs avec une entreprise de travail intérimaire, espacés de plusieurs intervalles.

    En juillet 2015, X s’est vu communiquer le relevé de ses droits à retraite dont il ressortait que, dans la mesure où elle résidait en Allemagne, elle était assurée au titre du régime de sécurité sociale néerlandais uniquement pendant les périodes où elle avait effectivement travaillé pour l’entreprise de travail intérimaire aux Pays-Bas, mais pas durant les intervalles entre ses missions de travail intérimaire.

    En mars 2016, Y, qui n’avait pas travaillé entre le 1er janvier et le 7 février 2016, a été a informé qu’il n’avait pas droit aux allocations familiales en vertu du régime de sécurité sociale néerlandais pour les mois de janvier et de février 2016 dès lors qu’il n’exerçait pas d’activité professionnelle aux Pays-Bas le premier jour ouvrable de chacun de ces mois.

    Les intéressés ont chacun introduit un recours contre la décision prise à leur égard devant le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas). La juridiction de renvoi, le Centrale Raad van Beroep (cour d’appel en matière de sécurité sociale et de fonction publique, Pays-Bas), saisie d’appels interjetés des jugements rendus par le tribunal d’Amsterdam, considère que ces litiges portent sur la question de savoir si l’affiliation des intéressés auprès de la sécurité sociale néerlandaise a cessé pendant les intervalles entre les missions de travail intérimaire. Cette juridiction estime qu’il est nécessaire, à cette fin, de déterminer la législation applicable durant ces intervalles en vertu du règlement no 883/2004 ( 1 ).

    La Cour juge que, en vertu dudit règlement ( 2 ), une personne résidant dans un État membre et effectuant, par le biais d’une entreprise de travail intérimaire établie dans un autre État membre, des missions de travail intérimaire sur le territoire de cet autre État membre est soumise, pendant les intervalles entre lesdites missions de travail, à la législation nationale de l’État membre où elle réside, dès lors que, en vertu du contrat intérimaire, la relation de travail cesse durant ces intervalles.

    Appréciation de la Cour

    À titre liminaire, la Cour rappelle le principe posé à l’article 11, paragraphe 3, sous a), du règlement no 883/2004, selon lequel la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation en matière de sécurité sociale de cet État membre. Ensuite, s’agissant de la question de savoir si les intéressés doivent être regardés comme ayant exercé, durant lesdits intervalles, une activité salariée ou non salariée, la Cour indique que les termes « activité salariée » sont définis comme une activité ou une situation assimilée, qui est considérée comme telle pour l’application de la législation de sécurité sociale de l’État membre dans lequel cette activité est exercée ou la situation assimilée se produit ( 3 ).

    Or, en l’occurrence, X exerçait son activité sur la base d’un contrat de travail intérimaire à durée déterminée, qui prévoyait que la relation de travail devait débuter lors du commencement effectif de son activité et prendre fin lors de la cessation de cette activité. Partant, durant les intervalles entre ses missions de travail intérimaire, il n’existait pas de relation de travail entre X et l’entreprise de travail intérimaire. En outre, les activités que X a exercées aux Pays-Bas durant ces intervalles ne peuvent être considérées comme une activité salariée ou une situation assimilée, au sens de la législation néerlandaise. Quant à Y, pendant l’intervalle entre les deux contrats qu’il avait conclus avec l’entreprise de travail intérimaire, la relation de travail entre lui et cette entreprise avait cessé.

    Il s’ensuit que, en raison de la cessation de leur activité professionnelle, les intéressés n’exerçaient pas, durant les intervalles entre leurs missions de travail intérimaire, une activité salariée ni ne se trouvaient dans une situation assimilée, au sens de la législation néerlandaise. Par conséquent, ils ne relevaient pas du champ d’application de l’article 11, paragraphe 3, sous a), du règlement no 883/2004, de sorte qu’ils n’étaient pas soumis à la législation néerlandaise. En effet, aux fins de l’application de la législation de l’État membre d’emploi, l’existence d’une relation de travail continue est toujours nécessaire. Dans ces conditions, pendant lesdits intervalles, les intéressés relevaient du champ d’application de l’article 11, paragraphe 3, sous e), du règlement no 883/2004 ( 4 ), qui constitue une règle résiduelle ayant vocation à s’appliquer à toutes les personnes qui se trouvent dans une situation qui n’est pas spécifiquement réglée par d’autres dispositions dudit règlement et, partant, étaient soumis à la législation de l’État membre de résidence.


    ( 1 ) Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 200, p. 1).

    ( 2 ) Plus particulièrement, de son article 11, paragraphe 3, sous a) et e).

    ( 3 ) Voir article premier, sous a), du règlement no 883/2004.

    ( 4 ) Cette disposition prévoit que les personnes autres que celles visées aux points a) à d) dudit paragraphe sont soumises à la législation de l’État membre de résidence, sans préjudice d’autres dispositions de ce règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d’un ou de plusieurs États membres.

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