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Document 62020CJ0687

Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 31 mars 2022.
Commission européenne contre République portugaise.
Manquement d’État – Environnement – Directive 2002/49/CE – Évaluation et gestion du bruit dans l’environnement – Agglomérations, grands axes routiers et grands axes ferroviaires – Article 7, paragraphe 2 – Cartes de bruit stratégiques – Article 8, paragraphe 2 – Plans d’action – Article 10, paragraphe 2 – Annexe VI – Informations fournies par les cartes de bruit stratégiques – Résumés des plans d’action – Non-communication à la Commission européenne dans les délais prévus.
Affaire C-687/20.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:244

  Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 31 mars 2022 –
Commission/Portugal (Bruit dans l’environnement)

(affaire C‑687/20) ( 1 )

« Manquement d’État – Environnement – Directive 2002/49/CE – Évaluation et gestion du bruit dans l’environnement – Agglomérations, grands axes routiers et grands axes ferroviaires – Article 7, paragraphe 2 – Cartes de bruit stratégiques – Article 8, paragraphe 2 – Plans d’action – Article 10, paragraphe 2 – Annexe VI – Informations fournies par les cartes de bruit stratégiques – Résumés des plans d’action – Non-communication à la Commission européenne dans les délais prévus »

1. 

Environnement – Évaluation et gestion du bruit dans l’environnement – Directive 2002/49 – Obligation des États membres d’établir des cartes de bruit stratégiques pour les agglomérations, les grands axes routiers et ferroviaires – Obligation de communiquer les informations fournies par lesdites cartes à la Commission – Manquement

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/49, art. 7, § 2, 1er al., et 10, § 2, et annexe VI)

(voir points 38, 39, disp. 1)

2. 

Environnement – Évaluation et gestion du bruit dans l’environnement – Directive 2002/49 – Obligation des États membres d’établir des plans d’action pour les agglomérations, les grands axes routiers et ferroviaires – Obligation de communiquer les résumés desdits plans d’action à la Commission – Manquement – Justification tirée de l’absence de population exposée au bruit dans l’environnement – Inadmissibilité

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/49, art. 2, § 1, 8, § 2, et 10, § 2, et annexe VI)

(voir points 40-47, 52-55, 57, disp. 1)

Dispositif

1) 

La République portugaise, d’une part, en n’ayant pas établi de cartes de bruit stratégiques relatives aux grands axes routiers PT_a_rd00410, PT_a_rd00458, PT_a_rd00460, PT_a_rd00462 et PT_a_rd00633 ni de plans d’action pour les agglomérations d’Amadora et de Porto ainsi que pour les grands axes routiers et les grands axes ferroviaires visés à l’annexe du présent arrêt, et, d’autre part, en n’ayant pas communiqué à la Commission européenne les informations fournies par ces cartes ni les résumés de ces plans d’action, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, lu en combinaison avec l’annexe VI de cette directive.

2) 

La République portugaise est condamnée aux dépens.


( 1 ) JO C 62 du 22.2.2021.

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