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Document 62019TJ0578

Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 10 février 2021.
Sophia Group contre Parlement européen.
Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services d’assistance pour les bâtiments – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Attribution du marché à un autre soumissionnaire – Critères de sélection – Critères d’attribution – Offre économiquement la plus avantageuse – Utilisation de labels et de certifications dans le cadre de la formulation de critères d’attribution – Obligation de motivation.
Affaire T-578/19.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:77

  Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 10 février 2021 –
Sophia Group/Parlement

(affaire T‑578/19)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services d’assistance pour les bâtiments – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Attribution du marché à un autre soumissionnaire – Critères de sélection – Critères d’attribution – Offre économiquement la plus avantageuse – Utilisation de labels et de certifications dans le cadre de la formulation de critères d’attribution – Obligation de motivation »

1. 

Marchés publics de l’Union européenne – Procédure d’appel d’offres – Attribution des marchés – Offre économiquement la plus avantageuse – Critères de sélection – Capacité des candidats à fournir les services spécifiés – Critères d’attribution – Services d’assistance pour les bâtiments – Critères liés à l’organisation du personnel et à l’appréciation de la capacité technique et professionnelle des soumissionnaires à exécuter le marché en question – Critères utilisés normalement pour la sélection des soumissionnaires – Application à l’attribution du marché – Inadmissibilité – Conditions

(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2018/1046, art. 160 et 167, annexe I)

(voir points 51-57, 145)

2. 

Marchés publics de l’Union européenne – Conclusion d’un marché sur appel d’offres – Pouvoir d’appréciation des institutions – Contrôle juridictionnel – Limites

(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2018/1046)

(voir point 58)

3. 

Marchés publics de l’Union européenne – Procédure d’appel d’offres – Attribution des marchés – Offre économiquement la plus avantageuse – Critères d’attribution – Choix par le pouvoir adjudicateur – Imprécision des critères d’attribution – Absence – Critères fondés sur des considérations sociales – Admissibilité – Utilisation de labels et de certifications – Admissibilité – Absence d’énumération des critères sous-jacents aux labels déterminés et absence d’autorisation d’apporter par tout moyen la preuve de satisfaction d’un produit auxdits critères – Inadmissibilité

(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2018/1046, art. 160 et 167, annexe I)

(voir points 87-93)

4. 

Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de ne pas retenir l’offre – Appréciation au regard des éléments d’information à la disposition du requérant au moment de l’introduction du recours – Informations mises à la disposition du requérant ne faisant pas ressortir clairement les motifs de rejet de l’offre et n’éclaircissant pas suffisamment les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue – Obligation de communiquer, à la suite d’une demande écrite, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire – Obligation pour le pouvoir adjudicateur de fournir une analyse comparative minutieuse de l’offre retenue et de l’offre du soumissionnaire évincé – Absence – Motivation suffisante

[Art. 256 TFUE, règlement du Parlement européen et du Conseil 2018/1046, art. 170, § 2 et 3, a), et annexe I]

(voir points 162-171, 174-177)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du Parlement du 30 juillet 2019 d’attribuer le lot no 1 du marché ayant pour objet des « prestations de services de Buildings HelpDesk » (appel d’offres 06A 0010/2019/M011) à un autre soumissionnaire.

Dispositif

1) 

Le recours est rejeté.

2) 

Sophia Group est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

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