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Document 62019CO0418

    Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 29 janvier 2020.
    Silgan Closures GmbH et Silgan Holdings Inc. contre Commission européenne.
    Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Concurrence – Article 101 TFUE – Accords entre entreprises – Marché des emballages métalliques – Règlement (CE) no 773/2004 – Article 2, paragraphe 1 – Décision d’ouverture de la procédure – Recours en annulation – Irrecevabilité – Acte non susceptible de recours – Protection juridictionnelle effective – Pourvoi, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
    Affaire C-418/19 P.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:43

      Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 29 janvier 2020 –
    Silgan Closures et Silgan Holdings/Commission

    (affaire C‑418/19 P)

    « Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Concurrence – Article 101 TFUE – Accords entre entreprises – Marché des emballages métalliques – Règlement (CE) no 773/2004 – Article 2, paragraphe 1 – Décision d’ouverture de la procédure – Recours en annulation – Irrecevabilité – Acte non susceptible de recours – Protection juridictionnelle effective – Pourvoi, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé »

    1. 

    Pourvoi – Moyens – Insuffisance de motivation – Portée de l’obligation de motivation

    (Art. 256 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 36 et 58, 1er al.)

    (voir points 30-34)

    2. 

    Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Décision de la Commission d’ouvrir une procédure administrative d’application des règles de concurrence – Décision affectant exclusivement la situation procédurale de l’entreprise visée par l’enquête – Absence de privation de droits procéduraux, d’effet constitutif sur la compétence de la Commission ou de modification du critère de contrôle matériel applicable – Exclusion – Effet interruptif de la prescription prévu par le droit national – Absence d’incidence

    (Art. 101 et 263 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 11, § 6 ; règlement de la Commission no 773/2004, art. 2, § 1)

    (voir points 35-38, 48, 52, 57, 75)

    3. 

    Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Possibilité d’écarter cette condition par l’invocation du droit à une protection juridictionnelle effective – Absence – Prétendue insuffisance des voies de recours au niveau national – Absence d’incidence

    (Art. 6, § 1, 3e al., TUE ; art. 263, 4e al., TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 et 52, § 7)

    (voir points 44, 62-65, 82)

    4. 

    Pourvoi – Moyens – Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal – Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée – Irrecevabilité manifeste

    [Art. 256 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, 1er al. ; règlement de procédure de la Cour, art. 168, § 1, d), et 169, § 2]

    (voir points 71, 72)

    5. 

    Pourvoi – Moyens – Moyen dirigé contre un motif surabondant – Moyen inopérant – Rejet

    (Art. 256, § 1, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, 1er al.)

    (voir points 83, 84)

    Dispositif

    1) 

    Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

    2) 

    Silgan Closures GmbH et Silgan Holdings Inc. supportent leurs propres dépens.

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