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Document 62019CJ0849

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 décembre 2020.
Commission européenne contre République hellénique.
Manquement d’État – Environnement – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Zones spéciales de conservation – Article 4, paragraphe 4 – Obligation de fixer des objectifs de conservation – Article 6, paragraphe 1 – Obligation de prendre des mesures de conservation – Décision 2006/613/CE Région biogéographique méditerranéenne.
Affaire C-849/19.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:1047

  Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 décembre 2020 –
Commission/Grèce

(affaire C‑849/19) ( 1 )

« Manquement d’État – Environnement – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Zones spéciales de conservation – Article 4, paragraphe 4 – Obligation de fixer des objectifs de conservation – Article 6, paragraphe 1 – Obligation de prendre des mesures de conservation – Décision 2006/613/CE Région biogéographique méditerranéenne »

1. 

Droit de l’Union européenne – Interprétation – Méthodes – Interprétation littérale, systématique et téléologique

(voir point 45)

2. 

Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43 – Zones spéciales de conservation – Obligations des États membres – Portée – Fixation des objectifs de conservation – Absence – Manquement

(Directive du Conseil 92/43, 8e et 10e considérants, art. 4, § 2 et 4, 6, § 1 et 3, et annexes I et II ; décision de la Commission 2006/613)

(voir points 46-54, 57, 58, 61)

3. 

Recours en manquement – Examen du bien-fondé par la Cour – Situation à prendre en considération – Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé

(Art. 258 TFUE)

(voir point 56)

4. 

États membres – Obligations – Exécution des directives – Manquement – Justification tirée de l’ordre interne – Inadmissibilité

(Art. 258 TFUE)

(voir point 60)

5. 

Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43 – Zones spéciales de conservation – Obligations des États membres – Portée – Mise en œuvre effective des mesures de conservation – Absence – Manquement

[Directive du Conseil 92/43, 4e, 8e et 11e considérants, art. 1, l), 2, § 2, 4, § 4, et 6, § 1 ; décision de la Commission 2006/613]

(voir points 74-82, 86, 88, 89)

Dispositif

1) 

En n’ayant pas adopté, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires pour établir les objectifs de conservation et les mesures de conservation appropriés à l’égard des 239 sites d’importance communautaire situés sur le territoire grec et figurant dans la décision 2006/613/CE de la Commission, du 19 juillet 2006, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, de l’article 4, paragraphe 4, et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée par la directive 2006/105/CE du Conseil, du 20 novembre 2006.

2) 

La République hellénique est condamnée aux dépens.


( 1 ) JO C 19 du 20.1.2020.

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