This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62019CJ0787
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 janvier 2021.
Commission européenne contre République d'Autriche.
Manquement d’État – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Articles 306 à 310 – Régime particulier des agences de voyages – Application à tous les types de clients – Législation nationale excluant les services de voyages fournis à des assujettis qui les utilisent pour le compte de leur entreprise – Article 73 – Base d’imposition – Détermination d’une base d’imposition globale pour des groupes de prestations ou pour l’ensemble des prestations fournies au cours de la période imposable – Incompatibilité.
Affaire C-787/19.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 janvier 2021.
Commission européenne contre République d'Autriche.
Manquement d’État – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Articles 306 à 310 – Régime particulier des agences de voyages – Application à tous les types de clients – Législation nationale excluant les services de voyages fournis à des assujettis qui les utilisent pour le compte de leur entreprise – Article 73 – Base d’imposition – Détermination d’une base d’imposition globale pour des groupes de prestations ou pour l’ensemble des prestations fournies au cours de la période imposable – Incompatibilité.
Affaire C-787/19.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:72
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 janvier 2021 –
Commission/Autriche (TVA - Agences de voyages)
(affaire C‑787/19) ( 1 )
« Manquement d’État – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Articles 306 à 310 – Régime particulier des agences de voyages – Application à tous les types de clients – Législation nationale excluant les services de voyages fournis à des assujettis qui les utilisent pour le compte de leur entreprise – Article 73 – Base d’imposition – Détermination d’une base d’imposition globale pour des groupes de prestations ou pour l’ensemble des prestations fournies au cours de la période imposable – Incompatibilité »
1. |
Recours en manquement – Objet du litige – Détermination au cours de la procédure précontentieuse – Formulation différente des griefs sans modification ni élargissement de l’objet du litige – Admissibilité (Art. 258 TFUE) (voir points 19-21) |
2. |
Recours en manquement – Objet du litige – Détermination au cours de la procédure précontentieuse – Grief invoqué dans la requête introductive d’instance à titre purement préventif et subsidiaire – Admissibilité (Art. 258 TFUE) (voir points 22, 23) |
3. |
Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Régime particulier des agences de voyages – Réglementation nationale excluant les services de voyages fournis à des assujettis les utilisant pour le compte de leur entreprise – Détermination globale de la base d’imposition pour des groupes de services ou pour l’ensemble des services fournis au cours de la période imposable – Inadmissibilité (Directive du Conseil 2006/112, art. 306 à 310) (voir points 36-39, 41-43, 59-62, 66 et disp.) |
4. |
Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Faculté pour les États membres de maintenir certaines taxations à titre transitoire – Portée (Directive du Conseil 2006/112, art. 370) (voir points 44-46) |
Dispositif
1) |
En excluant du régime particulier de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux agences de voyages les services de voyages fournis à des assujettis, qui les utilisent pour le compte de leur entreprise, et en autorisant les agences de voyages, dans la mesure où elles sont soumises audit régime, à déterminer la base d’imposition de la TVA de manière globale pour des groupes de services ou pour l’ensemble des services fournis au cours d’une période d’imposition, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 73 et des articles 306 à 310 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. |
2) |
La République d’Autriche est condamnée aux dépens. |
( 1 ) JO C 413 du 9.12.2019.