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Document 62019CJ0787

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 janvier 2021.
    Commission européenne contre République d'Autriche.
    Manquement d’État – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Articles 306 à 310 – Régime particulier des agences de voyages – Application à tous les types de clients – Législation nationale excluant les services de voyages fournis à des assujettis qui les utilisent pour le compte de leur entreprise – Article 73 – Base d’imposition – Détermination d’une base d’imposition globale pour des groupes de prestations ou pour l’ensemble des prestations fournies au cours de la période imposable – Incompatibilité.
    Affaire C-787/19.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:72

      Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 janvier 2021 –
    Commission/Autriche (TVA - Agences de voyages)

    (affaire C‑787/19) ( 1 )

    « Manquement d’État – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Articles 306 à 310 – Régime particulier des agences de voyages – Application à tous les types de clients – Législation nationale excluant les services de voyages fournis à des assujettis qui les utilisent pour le compte de leur entreprise – Article 73 – Base d’imposition – Détermination d’une base d’imposition globale pour des groupes de prestations ou pour l’ensemble des prestations fournies au cours de la période imposable – Incompatibilité »

    1. 

    Recours en manquement – Objet du litige – Détermination au cours de la procédure précontentieuse – Formulation différente des griefs sans modification ni élargissement de l’objet du litige – Admissibilité

    (Art. 258 TFUE)

    (voir points 19-21)

    2. 

    Recours en manquement – Objet du litige – Détermination au cours de la procédure précontentieuse – Grief invoqué dans la requête introductive d’instance à titre purement préventif et subsidiaire – Admissibilité

    (Art. 258 TFUE)

    (voir points 22, 23)

    3. 

    Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Régime particulier des agences de voyages – Réglementation nationale excluant les services de voyages fournis à des assujettis les utilisant pour le compte de leur entreprise – Détermination globale de la base d’imposition pour des groupes de services ou pour l’ensemble des services fournis au cours de la période imposable – Inadmissibilité

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 306 à 310)

    (voir points 36-39, 41-43, 59-62, 66 et disp.)

    4. 

    Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Faculté pour les États membres de maintenir certaines taxations à titre transitoire – Portée

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 370)

    (voir points 44-46)

    Dispositif

    1) 

    En excluant du régime particulier de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux agences de voyages les services de voyages fournis à des assujettis, qui les utilisent pour le compte de leur entreprise, et en autorisant les agences de voyages, dans la mesure où elles sont soumises audit régime, à déterminer la base d’imposition de la TVA de manière globale pour des groupes de services ou pour l’ensemble des services fournis au cours d’une période d’imposition, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 73 et des articles 306 à 310 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

    2) 

    La République d’Autriche est condamnée aux dépens.


    ( 1 ) JO C 413 du 9.12.2019.

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