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Document 62019CJ0248

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 mars 2020.
Commission européenne contre République de Chypre.
Manquement d’État – Article 258 TFUE – Directive 91/271/CEE – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Articles 3, 4, 10 et 15 – Annexe I, points A, B et D – Absence de systèmes de collecte des eaux urbaines dans certaines agglomérations – Absence de traitement secondaire ou de traitement équivalent des eaux urbaines résiduaires – Construction et exploitation des stations d’épuration – Contrôle des rejets provenant de telles stations.
Affaire C-248/19.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:171

 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 mars 2020 –
Commission/Chypre (Collecte et épuration des eaux urbaines résiduaires)

(affaire C‑248/19) ( 1 )

« Manquement d’État – Article 258 TFUE – Directive 91/271/CEE – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Articles 3, 4, 10 et 15 – Annexe I, points A, B et D – Absence de systèmes de collecte des eaux urbaines dans certaines agglomérations – Absence de traitement secondaire ou de traitement équivalent des eaux urbaines résiduaires – Construction et exploitation des stations d’épuration – Contrôle des rejets provenant de telles stations »

1. 

Environnement – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Directive 91/271 – Soumission à un traitement secondaire des eaux urbaines résiduaires pénétrant dans les systèmes de collecte – Absence – Manquement – Justification tirée de l’ordre interne – Inadmissibilité

(Directive du Conseil 91/271, art. 3, 4 et 10 et annexe I, point B)

(voir points 27, 31, 36-39, 43)

2. 

Environnement – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Directive 91/271 – Garantie, pour les rejets, du respect au fil du temps des conditions de qualité requises dès la mise en fonctionnement de l’installation de traitement – Absence – Manquement

(Directive du Conseil 91/271, art. 15, § 1, 1er tiret, et annexe I, points B et D)

(voir points 41, 42)

Dispositif

1) 

En omettant :

d’équiper d’un système de collecte des eaux urbaines résiduaires 31 agglomérations (Aradippou, Ypsonas, Dali, Voroklini, Deryneia, Sotira, Xylophagou, Pervolia, Kolossi, Poli Chrysochous, Leivadia, Dromolaxia, Pera Chorio-Nisou, Liopetri, Avgorou, Paliometocho, Kiti, Frenaros, Ormideia, Kokkinotrimithia, Trachoni, Episkopi, Xylotympou, Pano Polemidia, Pyla, Lympia, Parekklisia, Kakopetria, Achna, Meneou et Pyrgos) et

de garantir, pour ces mêmes agglomérations, que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte sont soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent avant d’être rejetées,

la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 4, 10 et 15 ainsi que de l’annexe I, points A, B et D, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008.

2) 

La République de Chypre est condamnée aux dépens.


( 1 ) JO C 213 du 24.6.2019.

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