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Document 62018TO0330

Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 8 mai 2019.
Armando Carvalho e.a. contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne.
Recours en annulation et en indemnité – Environnement – Émissions de gaz à effet de serre – Paquet climat-énergie 2030 – Directive (UE) 2018/410 – Règlement (UE) 2018/842 – Règlement (UE) 2018/841 – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité.
Affaire T-330/18.

Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 8 mai 2019 –
Carvalho e.a./Parlement et Conseil

(affaire T‑330/18)

« Recours en annulation et en indemnité – Environnement – Émissions de gaz à effet de serre – Paquet climat-énergie 2030 – Directive (UE) 2018/410 – Règlement (UE) 2018/842 – Règlement (UE) 2018/841 – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité »

1. 

Procédure juridictionnelle – Obligation pour le Tribunal d’engager la procédure orale avant de statuer sur une exception d’irrecevabilité – Absence

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 130, § 7)

(voir point 21)

2. 

Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Notion d’acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE – Tout acte de portée générale à l’exception des actes législatifs

(Art. 192, § 1, et 263, 4e al., TFUE)

(voir point 38)

3. 

Actes des institutions – Nature juridique – Actes législatifs et actes réglementaires – Critères de distinction – Procédure d’adoption de l’acte

(voir points 39-41)

4. 

Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation individuelle – Critères – Paquet législatif climat-énergie 2030 – Recours introduit par des particuliers invoquant une violation de droits fondamentaux – Absence d’affectation individuelle – Irrecevabilité

(Art. 263, 4e al., TFUE ; règlements du Parlement européen et du Conseil 2018/841, art. 4 et 9, 2e al., et 2018/842, annexe I ; directive du Parlement européen et du Conseil 2018/410, art. 4, § 2)

(voir points 45-50)

5. 

Droits fondamentaux – Droit à une protection juridictionnelle effective – Contrôle de la légalité des actes de l’Union – Modalités – Protection de ce droit par le juge de l’Union ou par les juridictions nationales selon la nature juridique de l’acte attaqué – Possibilité d’utiliser la voie du recours en annulation ou du renvoi préjudiciel en appréciation de validité

(Art. 263, 267 et 277 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47)

(voir points 52, 53)

6. 

Recours en indemnité – Autonomie par rapport au recours en annulation – Limites – Détournement de procédure

(Art. 263, 268 et 340, 2e al., TFUE)

(voir points 65-69)

7. 

Procédure juridictionnelle – Intervention – Recours au principal irrecevable – Ordonnance d’irrecevabilité prononcée avant de statuer sur la demande d’intervention – Non-lieu à statuer sur ladite demande

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 130, § 1, 142, § 2 et 144, § 3)

(voir points 72, 73)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2018, modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 (JO 2018, L 76, p. 3), notamment de son article 1er, du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO 2018, L 156, p. 26), notamment de son article 4, paragraphe 2, et de son annexe I, et du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO 2018, L 156, p. 1), notamment de son article 4, et, d’autre part, demande fondée sur les articles 268 et 340 TFUE et tendant à obtenir réparation sous forme d’une injonction du préjudice que les requérants auraient prétendument subi.

Dispositif

1) 

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2) 

Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention présentées par Climate Action Network Europe, WeMove Europe SCE mbH, Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft et la Commission européenne.

3) 

M. Armando Carvalho et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe supporteront leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne.

4) 

Climate Action Network Europe, WeMove Europe, Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft et la Commission supporteront chacune leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.

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