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Document 62018TJ0578

Arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) du 8 juillet 2020.
CA Consumer Finance contre Banque centrale européenne.
Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 – Sanction pécuniaire administrative infligée par la BCE à un établissement de crédit – Article 26, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 – Violation continue des exigences de fonds propres – Infraction par négligence – Droits de la défense – Montant de la sanction – Obligation de motivation.
Affaire T-578/18.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2020:306

 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) du 8 juillet 2020 –
CA Consumer Finance/BCE

(affaire T‑578/18)

« Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 – Sanction pécuniaire administrative infligée par la BCE à un établissement de crédit – Article 26, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 – Violation continue des exigences de fonds propres – Infraction par négligence – Droits de la défense – Montant de la sanction – Obligation de motivation »

1. 

Droit de l’Union européenne – Interprétation – Méthodes – Interprétation littérale, systématique et téléologique

(voir point 42)

2. 

Politique économique et monétaire – Politique économique – Surveillance du secteur financier de l’Union – Mécanisme de surveillance unique – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Obligation d’obtenir l’accord des autorités compétentes avant de répertorier un instrument de capital comme instrument de catégorie 1 – Notion d’accord des autorités compétentes – Portée

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 575/2013, art. 26, § 3)

(voir points 43-47, 52-57)

3. 

Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Interprétation du droit de l’Union – Orientations d’une autorité administrative – Caractère contraignant – Absence

(Art. 19 TUE)

(voir point 59)

4. 

Politique économique et monétaire – Politique économique – Surveillance du secteur financier de l’Union – Mécanisme de surveillance unique – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Violation continue des exigences de fonds propres – Infraction par négligence – Notion – Portée

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 575/2013, art. 26, § 3 ; règlement du Conseil no 1024/2013, art. 18, § 1)

(voir points 65-70, 74-81)

5. 

Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Application à toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci – Principe devant être assuré même en l’absence de toute réglementation régissant la procédure en cause

(voir point 89)

6. 

Politique économique et monétaire – Politique économique – Surveillance du secteur financier de l’Union – Mécanisme de surveillance unique – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Sanction pécuniaire administrative imposée par la Banque centrale européenne (BCE) – Communication des griefs – Contenu nécessaire – Respect des droits de la défense – Critères d’appréciation

(Règlement du Conseil no 1024/2013, art. 22, § 1 ; règlement de la Banque centrale européenne no 468/2014, art. 126)

(voir points 94-98)

7. 

Recours en annulation – Moyens – Violation des formes substantielles – Insuffisance de motivation – Examen d’office par le juge – Obligation de respecter le principe du contradictoire

(Art. 263 et 296 TFUE)

(voir points 110, 111)

8. 

Politique économique et monétaire – Politique économique – Surveillance du secteur financier de l’Union – Mécanisme de surveillance unique – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Sanction pécuniaire administrative imposée par la Banque centrale européenne – Montant – Pouvoir d’appréciation de la Banque centrale européenne – Obligation de motivation – Portée – Décision insuffisamment précise quant à la méthodologie appliquée et aux éléments pris en considération pour déterminer le montant de la sanction – Régularisation au cours de la procédure contentieuse – Inadmissibilité – Motivation insuffisante

(Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil no 1024/2013, art. 18, § 1 et 3)

(voir points 116-126, 130-141)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision ECB/SSM/2018-FRCAG-77 de la BCE, du 16 juillet 2018, prise en application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63), et imposant à la requérante une sanction pécuniaire administrative d’un montant de 200000 euros pour violation continue des exigences de fonds propres prévues à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1, rectificatifs JO 2013, L 208, p. 68, et JO 2013, L 321, p. 6).

Dispositif

1) 

La décision ECB/SSM/2018-FRCAG-77 de la Banque centrale européenne (BCE), du 16 juillet 2018, est annulée en ce qu’elle inflige à CA Consumer Finance une sanction pécuniaire administrative d’un montant de 200000 euros.

2) 

Le recours est rejeté pour le surplus.

3) 

CA Consumer Finance est condamnée à supporter ses propres dépens.

4) 

La BCE est condamnée à supporter ses propres dépens.

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