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Document 62018TJ0574

    Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 28 mai 2020 (Extraits).
    Agrochem-Maks d.o.o. contre Commission européenne.
    Produits phytopharmaceutiques – Substance active oxasulfuron – Non-renouvellement de l’approbation aux fins de la mise sur le marché – Obligation de motivation – Article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux – Erreur manifeste d’appréciation – Article 6, sous f), du règlement (CE) no 1107/2009 et point 2.2 de l’annexe II du règlement no 1107/2009 – Principe de précaution.
    Affaire T-574/18.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2020:226

    Affaire T‑574/18

    Agrochem-Maks d.o.o.

    contre

    Commission européenne

    Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 28 mai 2020

    « Produits phytopharmaceutiques – Substance active oxasulfuron – Non-renouvellement de l’approbation aux fins de la mise sur le marché – Obligation de motivation – Article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux – Erreur manifeste d’appréciation – Article 6, sous f), du règlement (CE) no 1107/2009 et point 2.2 de l’annexe II du règlement no 1107/2009 – Principe de précaution »

    1. Agriculture – Rapprochement des législations – Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques – Règlement no 1107/2009 – Renouvellement de l’autorisation – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Portée

      (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1107/2009)

      (voir points 61-65, 88)

    2. Agriculture – Rapprochement des législations – Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques – Règlement no 1107/2009 – Renouvellement de l’autorisation – Mise en œuvre de la procédure de renouvellement – Marge de manœuvre de la Commission et de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)

      (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1107/2009 ; règlement de la Commission no 844/2012, art. 13 et 14)

      (voir points 91, 93)

    3. Agriculture – Rapprochement des législations – Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques – Règlement no 1107/2009 – Renouvellement de l’autorisation – Demande de renouvellement déclarée recevable mais présentant des lacunes dans les données – Demande d’informations supplémentaires pour l’évaluation au fond du dossier – Admissibilité

      [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1107/2009, art. 4, 6, f), et annexe II, point 2.2 ; règlement de la Commission no 844/2012, art. 7, 8, 11, § 5, et 13, § 3]

      (voir points 106, 121)

    4. Agriculture – Rapprochement des législations – Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques – Règlement no 1107/2009 – Application du principe de précaution – Contrôle juridictionnel – Limites – Erreur manifeste d’appréciation

      (Art. 9, 168, § 1 TFUE, et 191, § 2, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 35)

      (voir points 113-116)

    5. Droit de l’Union européenne – Principes – Principe de précaution – Portée – Lignes directrices pour le recours au principe de précaution – Modalités de l’examen des avantages et des charges résultant de l’action ou de l’absence d’action

      [Art. 191, § 2, TFUE ; communication de la Commission COM(2000)1 final, point 6.3.4]

      (voir points 118-119)

    Résumé

    Dans l’arrêt Agrochem-Maks/Commission (T‑574/18), rendu le 28 mai 2020, le Tribunal a rejeté un recours tendant à l’annulation du règlement d’exécution 2018/1019 ( 1 ), concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active oxasulfuron.

    La requérante est une société de droit croate qui commercialise en Croatie des produits phytopharmaceutiques, dont un herbicide élaboré à partir de l’oxasulfuron. Cette substance active faisait partie des substances actives réputées approuvées en vertu du règlement no 1107/2009 ( 2 ). Ce règlement détermine les critères d’approbation d’une substance active et les conditions de renouvellement de l’approbation d’une telle substance, la mise en œuvre de la procédure de renouvellement étant régie par le règlement d’exécution no 844/2012 ( 3 ).

    La requérante a présenté à l’Italie, agissant en qualité d’État membre rapporteur, une demande de renouvellement de l’approbation de la substance active oxasulfuron. Cet État a d’abord estimé que les dossiers de renouvellement étaient suffisamment complets pour permettre une évaluation approfondie de cette substance et que les informations fournies tendaient à l’acceptation du renouvellement de celle-ci. Toutefois, à la suite de la demande, par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), d’informations supplémentaires à la requérante, l’Italie a présenté un rapport révisé d’évaluation dans lequel elle a conclu que, en raison du grand nombre de lacunes dans les données, le renouvellement de l’oxasulfuron ne pouvait pas être approuvé. Les informations disponibles étant insuffisantes pour conclure que la substance active remplirait les critères d’approbation prévus par le règlement no 1107/2009, la Commission a finalisé le rapport de renouvellement de la substance en cause et a adopté le règlement d’exécution 2018/1019, qui a conclu au non-renouvellement de l’approbation de l’oxasulfuron.

    À l’appui de son recours, la requérante soulevait plusieurs moyens, l’un étant tiré d’une prétendue violation de dispositions du règlement no 1107/2009 en vertu desquelles l’approbation ou le renouvellement de l’approbation d’une substance active peuvent être subordonnés à la communication d’informations confirmatives supplémentaires. Dans le cadre de ce moyen, la requérante soutenait notamment que, en ce qui concerne l’approbation ou le renouvellement de l’approbation d’une substance active, le caractère complet du dossier est vérifié de manière définitive par l’État membre rapporteur au stade de la recevabilité de la demande. Ainsi, selon elle, dans la mesure où l’Italie avait déclaré recevable la demande de renouvellement, l’EFSA ne pouvait plus remettre en cause le caractère complet des informations communiquées par la requérante.

    Le Tribunal a estimé que le fait que le dossier contienne formellement tous les éléments exigés par le règlement d’exécution no 844/2012 pour être considéré comme étant recevable ne préjuge pas de la qualité desdits éléments d’un point de vue scientifique, laquelle peut nécessiter une étude approfondie et faire l’objet de divergences d’appréciation entre l’État membre rapporteur et l’EFSA, s’agissant de leur caractère suffisant ou non pour faire droit à une demande de renouvellement. La communication des pièces visées par le règlement d’exécution no 844/2012 aux fins de la constitution d’un dossier dit « complémentaire » constitue une condition de recevabilité de la demande, laquelle, si elle est satisfaite, déclenche l’évaluation au fond du dossier. Ainsi, le fait que la demande soit formellement déclarée recevable n’exclut pas la possibilité pour l’État membre ou pour l’EFSA de requérir par la suite, comme ce fut le cas en l’espèce, des informations complémentaires et, le cas échéant, de conclure au non renouvellement.

    Le Tribunal a donc jugé que cet argument de la requérante était dénué de fondement. Ayant également rejeté les autres arguments invoqués par la requérante dans le cadre de ce moyen ainsi que les autres moyens invoqués à l’appui du recours, le Tribunal a rejeté celui-ci dans son intégralité.


    ( 1 ) Règlement d’exécution (UE) 2018/1019 de la Commission, du 18 juillet 2018, concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active « oxasulfuron », conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO 2018, L 183, p. 14).

    ( 2 ) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1).

    ( 3 ) Règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission, du 18 septembre 2012, établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement no 1107/2009 (JO 2012, L 252, p. 26).

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