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Document 62018TJ0223
Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 2 juin 2021.
Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo contre Commission européenne.
Aides d’État – Services de soins de santé – Subventions directes accordées aux hôpitaux publics dans la Région du Latium (Italie) – Décision constatant l’absence d’aide d’État – Recours en annulation – Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution – Affectation directe – Recevabilité – Obligation de motivation – Notion d’activité économique.
Affaire T-223/18.
Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 2 juin 2021.
Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo contre Commission européenne.
Aides d’État – Services de soins de santé – Subventions directes accordées aux hôpitaux publics dans la Région du Latium (Italie) – Décision constatant l’absence d’aide d’État – Recours en annulation – Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution – Affectation directe – Recevabilité – Obligation de motivation – Notion d’activité économique.
Affaire T-223/18.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:315
Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 2 juin 2021 –
Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo/Commission
(affaire T‑223/18)
« Aides d’État – Services de soins de santé – Subventions directes accordées aux hôpitaux publics dans la Région du Latium (Italie) – Décision constatant l’absence d’aide d’État – Recours en annulation – Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution – Affectation directe – Recevabilité – Obligation de motivation – Notion d’activité économique »
1. |
Procédure juridictionnelle – Représentation des parties – Mandat ad litem – Degré de précision exigé (Statut de la Cour de justice, art. 19 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 51) (voir points 54-61) |
2. |
Procédure juridictionnelle – Représentation des parties – Mandat ad litem – Production non exigée pour les agents des institutions de l’Union (Statut de la Cour de justice, art. 19 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 51) (voir points 64-66) |
3. |
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Notion d’acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE – Tout acte de portée générale à l’exception des actes législatifs (Art. 263, 4e al., TFUE) (voir points 73-77) |
4. |
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes réglementaires – Actes ne comportant pas de mesures d’exécution et concernant le requérant directement – Notion de mesures d’exécution – Critères – Décision de la Commission constatant l’absence d’aide d’État – Acte ne comportant pas de mesures d’exécution à l’égard des concurrents des bénéficiaires de la mesure nationale ayant été considérée comme ne constituant pas une aide d’état (Art. 263, 4e al., TFUE) (voir points 78-88) |
5. |
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes réglementaires – Actes ne comportant pas de mesures d’exécution et concernant le requérant directement – Notion d’affectation directe – Critères – Décision de la Commission constatant l’absence d’aide d’État – Recours d’une entité concurrente de l’entreprise bénéficiaire – Entité concurrente justifiant d’une affectation directe de son droit à ne pas subir une concurrence faussée – Recevabilité (Art. 263, 4e al., TFUE) (voir points 89-101) |
6. |
Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Interprétation de la motivation d’un acte administratif – Limites – Substitution de la motivation du juge de l’Union à celle de l’auteur de l’acte attaqué – Inadmissibilité (Art. 263 et 264 TFUE) (voir points 103-108) |
7. |
Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision de la Commission en matière d’aides d’État – Décision concluant à l’inexistence d’une aide d’État dénoncée par un plaignant – Exposé des raisons ayant conduit la Commission à conclure à l’absence d’éléments démontrant l’existence d’une aide d’État – Motivation suffisante (Art. 107, § 1, et 296 TFUE) (voir points 120-142) |
8. |
Concurrence – Règles de l’Union – Entreprise – Notion – Exercice d’une activité économique – Notion – Soins de santé fournis par des hôpitaux publics dans le cadre du service sanitaire national – Exclusion – Conditions – Activités de soins exercées sans but lucratif et sous le contrôle de l’État – Activités de soins exercées dans le cadre d’un régime mettant en œuvre les principes de solidarité et d’universalité – Appréciation – Service sanitaire national reposant sur les principes de solidarité et d’universalité nonobstant l’application de principes de concurrence et de libre choix du patient (Art. 107, § 1, TFUE) (voir points 147-173) |
9. |
Concurrence – Règles de l’Union – Entreprise – Notion – Exercice d’une activité économique – Notion – Soins de santé fournis par des hôpitaux publics dans le cadre d’un service sanitaire national – Exclusion – Hôpitaux publics entreprenant également des activités d’exercice libéral ne relevant pas du service sanitaire national – Absence de pertinence – Condition – Respect de l’obligation de tenir une comptabilité séparée (Art. 107, § 1, TFUE) (voir points 178-184) |
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2017) 7973 final de la Commission, du 4 décembre 2017, concernant l’aide d’État SA.39913 (2017/NN) – Italie – Compensation alléguée des hôpitaux publics dans la Région du Latium.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |