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Dokument 62018TJ0211
Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 19 décembre 2019.
Vanda Pharmaceuticals Ltd contre Commission européenne.
Médicaments à usage humain – Demande d’autorisation de mise sur le marché du médicament Fanaptum – ilopéridone – Décision de refus de la Commission – Règlement (CE) no 726/2004 – Évaluation scientifique des risques et bénéfices d’un médicament – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Proportionnalité – Égalité de traitement.
Affaire T-211/18.
Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 19 décembre 2019.
Vanda Pharmaceuticals Ltd contre Commission européenne.
Médicaments à usage humain – Demande d’autorisation de mise sur le marché du médicament Fanaptum – ilopéridone – Décision de refus de la Commission – Règlement (CE) no 726/2004 – Évaluation scientifique des risques et bénéfices d’un médicament – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Proportionnalité – Égalité de traitement.
Affaire T-211/18.
Identifikátor ECLI: ECLI:EU:T:2019:892
Affaire T‑211/18
Vanda Pharmaceuticals Ltd
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 19 décembre 2019
« Médicaments à usage humain – Demande d’autorisation de mise sur le marché du médicament Fanaptum – ilopéridone – Décision de refus de la Commission – Règlement (CE) no 726/2004 – Évaluation scientifique des risques et bénéfices d’un médicament – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Proportionnalité – Égalité de traitement »
Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Actes préparatoires – Exclusion – Rapport d’évaluation et avis scientifiques du comité des médicaments à usage humain – Actes préparatoires – Irrecevabilité
(Art. 263 TFUE)
(voir points 29-34)
Rapprochement des législations – Médicaments à usage humain – Autorisation de mise sur le marché – Modification de l’autorisation – Retrait et interdiction de mise sur le marché – Conditions – Interprétation conforme aux principes de prééminence de la protection de la santé publique et de précaution – Exigences de preuve
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 726/2004, art. 12, § 1)
(voir points 44, 46, 105, 194, 195)
Rapprochement des législations – Médicaments à usage humain – Autorisation de mise sur le marché – Modification de l’autorisation – Retrait et interdiction de mise sur le marché – Évaluation scientifique des risques et bénéfices d’un médicament – Critères d’appréciation – Données pré- ou postcommercialisation relatives à des pays tiers – Pouvoir d’appréciation du comité des médicaments – Portée
(voir points 45, 87, 88)
Rapprochement des législations – Médicaments à usage humain – Autorisation de mise sur le marché – Modification de l’autorisation – Retrait et interdiction de mise sur le marché – Avis du comité des médicaments à usage humain – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Limites – Violation du principe de proportionnalité – Absence
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 726/2004)
(voir points 50-54, 89, 104, 106, 107, 152-157, 174-176)
Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision octroyant, refusant, modifiant, suspendant ou retirant une autorisation de mise sur le marché – Exigences minimales
(Art. 296, 2d al., TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 726/2004, art. 81, § 1)
(voir points 60-62, 66, 150)
Droit de l’Union européenne – Principes – Égalité de traitement – Notion – Différence de traitement en présence de situations factuelles divergentes et, partant, incomparables – Absence de violation
(voir points 159, 160, 164)
Résumé
Dans l’arrêt Vanda Pharmaceuticals/Commission (T‑211/18), rendu le 19 décembre 2019, le Tribunal a rejeté dans son intégralité le recours tendant à l’annulation d’une décision d’exécution de la Commission européenne portant refus d’accorder une autorisation de mise sur le marché (AMM) pour le médicament à usage humain Fanaptum – ilopéridone, la balance bénéfice-risque de ce produit étant considérée comme négative.
Vanda Pharmaceuticals Ltd (ci-après la « requérante ») est titulaire, aux États-Unis, d’une AMM pour le médicament Fanaptum, qui contient la substance active ilopéridone. Ce médicament est commercialisé dans ce pays depuis 2010 et est indiqué pour le traitement des symptômes de la schizophrénie chez l’adulte.
Le Tribunal a rappelé, en premier lieu, les objectifs et les caractéristiques majeures de la procédure centralisée d’AMM pour des médicaments, telle qu’elle est régie par le règlement (CE) no 726/2004 ( 1 ). Dans ce contexte, il a relevé que, dans le cadre du processus d’évaluation d’une demande d’AMM, la « responsabilité exclusive » de la préparation des avis de l’Agence européenne des médicaments (EMA) sur toute question relative aux médicaments à usage humain est confiée au comité des médicaments à usage humain (CHMP). Par voie de conséquence, le Tribunal a souligné que les documents éventuellement rédigés par les équipes de corapporteurs, à savoir les équipes indépendantes qui procèdent à une première évaluation scientifique d’une demande d’AMM, devaient être distingués du rapport d’évaluation final du CHMP sur lequel se fonde la décision attaquée.
En deuxième lieu, le Tribunal a constaté que la Commission ne s’était pas écartée de l’avis du CHMP, dont le contenu, tout comme celui du rapport final d’évaluation qui le fonde, fait partie intégrante de la motivation de la décision attaquée, s’agissant notamment de l’évaluation scientifique du médicament en cause. Partant, il a jugé que le contrôle juridictionnel lui incombant, notamment celui relatif à l’erreur manifeste d’appréciation, doit s’exercer sur l’ensemble des considérations contenues dans lesdits avis et rapport d’évaluation du CHMP. Dans ce contexte, le Tribunal a considéré que la décision attaquée n’était entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’évaluation des risques liés au potentiel arythmogène de l’ilopéridone, susceptible de provoquer un rythme cardiaque anormal de nature à engager, dans certaines circonstances, le pronostic vital. En particulier, il a estimé que le CHMP pouvait, sans outrepasser les limites de la marge d’appréciation qui lui était conférée dans l’évaluation des données scientifiques qui lui étaient soumises, considérer que le nombre de décès cardiaques recensés aux États-Unis constituait un indice du potentiel proarythmique de l’ilopéridone et, ainsi, du risque que présentait cette substance en matière de sécurité. En ce sens, le Tribunal a estimé que le fait que le risque identifié soit « potentiel » justifie que le CHMP soit amené à formuler un avis négatif et qu’il ne saurait être exigé de ce dernier qu’il établisse l’existence d’un « risque réel significatif », telle qu’une augmentation notable de la mortalité cardiaque.
En ce qui concerne, en troisième lieu, la non-conformité du rapport d’évaluation du CHMP à la pratique actuelle de l’EMA, en raison d’une absence de prise en compte par le CHMP de l’expérience positive acquise postérieurement à la commercialisation de l’ilopéridone, le Tribunal a relevé que ce dernier avait effectivement tenu compte de cette expérience notamment sur le marché américain, mais qu’il l’a jugée non concluante. En effet, le Tribunal précise que, en jugeant peu convaincantes les données postcommercialisation fournies par la requérante, le CHMP n’a pas opposé à cette dernière un refus de principe à la prise en compte de telles données en vue de l’évaluation de l’innocuité de l’ilopéridone, mais s’est attaché à en vérifier la fiabilité sur le plan scientifique. Ainsi, le Tribunal a conclu que la requérante n’a pas été en mesure d’établir que la Commission s’était départie de la pratique suivie jusqu’alors dans la prise en compte des données postcommercialisation fournies à l’appui des demandes d’AMM de certains médicaments, en particulier la lurasidone et le cisapride.
En quatrième et dernier lieu, le Tribunal a considéré que la conclusion de la Commission selon laquelle les mesures de minimisation des risques ( 2 ) proposées par la requérante en vue de l’octroi d’une AMM pour l’ilopéridone étaient insuffisantes n’est pas entachée d’un défaut de motivation ou d’erreurs manifestes d’appréciation. À cet égard, le Tribunal a notamment souligné que, s’agissant de la proposition de la requérante relative à l’utilisation de l’ilopéridone en « deuxième intention », à savoir pour le cas où le traitement du patient par un autre médicament n’avait pas donné satisfaction, le rapport d’évaluation du CHMP avait établi qu’il existait un lien compréhensible entre les constatations scientifiques portées à la connaissance de l’EMA et la recommandation négative rendue par CHMP en l’espèce.
( 1 ) Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO 2004, L 136, p. 1).
( 2 ) Ces mesures visent, de manière générale, à optimiser l’utilisation sûre et efficace d’un produit pharmaceutique tout au long de son cycle de vie.