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Document 62018CO0335

Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 30 janvier 2019.
Procédures pénales contre AK et EP.
Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Contrôle de l’argent liquide entrant ou sortant de l’Union européenne – Règlement (CE) no 1889/2005 – Article 3, paragraphe 1 – Violation de l’obligation de déclaration – Article 4, paragraphe 2 – Mesure de rétention – Article 9, paragraphe 1 – Sanctions prévues par le droit national – Réglementation nationale prévoyant, en sus de l’infliction d’une peine privative de liberté ou d’une amende fixée à un cinquième du montant de la somme non déclarée, la confiscation de cette somme au profit de l’État – Proportionnalité.
Affaires jointes C-335/18 et C-336/18.

Court reports – general

Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 30 janvier 2019 –
AK et EP (Confiscation bulgare d’une somme sortante non déclarée)

(affaires jointes C‑335/18 et C‑336/18) ( 1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Contrôle de l’argent liquide entrant ou sortant de l’Union européenne – Règlement (CE) no 1889/2005 – Article 3, paragraphe 1 – Violation de l’obligation de déclaration – Article 4, paragraphe 2 – Mesure de rétention – Article 9, paragraphe 1 – Sanctions prévues par le droit national – Réglementation nationale prévoyant, en sus de l’infliction d’une peine privative de liberté ou d’une amende fixée à un cinquième du montant de la somme non déclarée, la confiscation de cette somme au profit de l’État – Proportionnalité »

Libre circulation des capitaux et liberté des paiements – Contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de l’Union européenne – Règlement no 1889/2005 – Obligation de déclaration – Violation – Sanctions – Réglementation nationale prévoyant, d’une part, une mesure de confiscation au profit de l’État de la somme non déclarée et, d’autre part, une sanction privative de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans ou une amende représentant un cinquième de la somme non déclarée – Inadmissibilité – Violation du principe de proportionnalité

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1889/2005, art. 3, 4, § 2, et 9, § 1)

(voir points 35-40 et disp.)

Dispositif

L’article 4, paragraphe 2, et l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, pour sanctionner une violation de l’obligation de déclaration prévue à l’article 3 de ce règlement, prévoit, en sus de l’infliction d’une peine privative de liberté de cinq ans au maximum ou d’une amende représentant un cinquième de la somme d’argent liquide non déclarée, la confiscation au profit de l’État de cette somme non déclarée.


( 1 ) JO C 276 du 6.8.2018.

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