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Document 62018CO0326

    Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 4 octobre 2018.
    Safe Skies LLC contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
    Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 52, paragraphe 1, sous a) – Procédure de nullité – Marque verbale TSA LOCK – Rejet de la demande en nullité – Date pertinente pour l’examen d’une cause de nullité absolue – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
    Affaire C-326/18 P.

    Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 4 octobre 2018 –
    Safe Skies/EUIPO

    (affaire C‑326/18 P)

    « Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 52, paragraphe 1, sous a) – Procédure de nullité – Marque verbale TSA LOCK – Rejet de la demande en nullité – Date pertinente pour l’examen d’une cause de nullité absolue – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

    1. 

    Marque de l’Union européenne–Renonciation, déchéance et nullité–Causes de nullité absolue–Enregistrement contrairement à l’article 7–Date pertinente pour l’examen d’une cause de nullité absolue–Date de dépôt de la demande d’enregistrement

    [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7 et 52, § 1, a)]

    (voir point 5)

    2. 

    Pourvoi–Moyens–Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve–Irrecevabilité–Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits et des éléments de preuve–Exclusion sauf cas de dénaturation

    (Art. 256 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

    (voir point 5)

    Dispositif

    1) 

    Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

    2) 

    Safe Skies LLC supporte ses propres dépens.

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