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Document 62018CO0065(01)

    Ordonnance du vice-président de la Cour du 12 juin 2018.
    Nexans France SAS et Nexans SA contre Commission européenne.
    Pourvoi – Référé – Concurrence – Marché européen des câbles électriques – Décision de la Commission européenne constatant une violation de l’article 101 TFUE – Publication – Rejet partiel de la demande de traitement confidentiel de certaines informations figurant dans la décision – Sursis à exécution – Lien entre la condition du fumus boni juris et celle de l’urgence.
    Affaire C-65/18 P(R).

    Affaire C‑65/18 P(R)

    Nexans France SAS
    et
    Nexans SA

    contre

    Commission européenne

    « Pourvoi – Référé – Concurrence – Marché européen des câbles électriques – Décision de la Commission européenne constatant une violation de l’article 101 TFUE – Publication – Rejet partiel de la demande de traitement confidentiel de certaines informations figurant dans la décision – Sursis à exécution – Lien entre la condition du fumus boni juris et celle de l’urgence »

    Sommaire – Ordonnance du vice-président de la Cour du 12 juin 2018

    1. Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Fumus boni juris – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Caractère cumulatif – Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause – Ordre d’examen et mode de vérification – Pouvoir d’appréciation du juge des référés

      (Art. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE et 279 TFUE ; règlement de procédure de la Cour, art. 160, § 3 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 156, § 4)

    2. Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Appréciation dans le contentieux de la protection d’informations confidentielles – Non-satisfaction de la condition relative au fumus boni juris – Absence d’urgence

      (Art. 278 TFUE et 279 TFUE ; règlement de procédure de la Cour, art. 160, § 3)

    3. Concurrence – Procédure administrative – Secret professionnel – Détermination des informations couvertes par le secret professionnel – Informations historiques – Exclusion – Informations ne pouvant être considérées comme secrètes ou confidentielles

      (Art. 101 TFUE et 339 TFUE)

    4. Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Préjudice grave et irréparable – Risque d’atteinte aux droits fondamentaux – Risque non constitutif en soi d’un préjudice grave

      (Art. 278 TFUE et 279 TFUE ; règlement de procédure de la Cour, art. 160, § 3)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (voir points 14, 23)

    2.  En matière de référé, lorsqu’il y a lieu d’apprécier s’il est urgent d’octroyer des mesures provisoires afin d’empêcher la divulgation d’informations prétendument confidentielles, cette appréciation se recoupe, dans une certaine mesure, avec l’examen de l’existence d’un fumus boni juris lié au caractère confidentiel desdites informations, dont se prévaut la partie qui demande lesdites mesures.

      À cet égard, ce n’est que lorsque, d’une part, le demandeur en référé allègue que les informations dont il vise à empêcher, à titre provisoire, la publication constituent des secrets d’affaires ou sont par ailleurs couvertes par le secret professionnel et que, d’autre part, cette allégation remplit la condition du fumus boni juris, que le juge des référés est, en principe, tenu, dans le cadre de son examen de la condition relative à l’urgence, de partir de la prémisse selon laquelle ces informations sont, respectivement, des secrets d’affaires ou couvertes par le secret professionnel. Ainsi, il n’est pas suffisant, aux fins de se voir octroyer le bénéfice de mesures provisoires, d’avoir allégué que les informations qui viendraient à être divulguées revêtent un caractère confidentiel, lorsqu’une telle allégation ne remplit pas la condition du fumus boni juris.

      (voir points 15, 21, 22)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (voir point 26)

    4.  En matière de référé, la thèse selon laquelle un préjudice est, par définition, grave et irréparable, puisqu’il touche à la sphère des droits fondamentaux, ne saurait être admise, dès lors qu’il ne suffit pas d’alléguer, de façon abstraite, une atteinte à des droits fondamentaux pour établir que le dommage qui pourrait en découler a nécessairement un caractère grave et irréparable.

      (voir point 36)

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