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Document 62018CJ0732

Arrêt de la Cour (septième chambre) du 17 septembre 2020.
Rosneft Oil Company PAO e.a. contre Conseil de l'Union européenne.
Pourvoi – Mesures restrictives prises eu égard aux actions de la Fédération de Russie déstabilisant la situation en Ukraine – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Inscription du nom des requérantes sur la liste des entités auxquelles s’appliquent des mesures restrictives.
Affaire C-732/18 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:727

  Arrêt de la Cour (septième chambre) du 17 septembre 2020 –
Rosneft e.a./Conseil

(affaire C‑732/18 P) ( 1 )

« Pourvoi – Mesures restrictives prises eu égard aux actions de la Fédération de Russie déstabilisant la situation en Ukraine – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Inscription du nom des requérantes sur la liste des entités auxquelles s’appliquent des mesures restrictives »

1. 

Procédure juridictionnelle – Autorité de la chose jugée – Portée – Arrêt préjudiciel de la Cour portant sur la validité d’un acte du droit de l’Union – Recours en annulation présentant des moyens et arguments similaires à ceux invoqués dans l’affaire préjudicielle, mais n’opposant pas les mêmes parties – Absence d’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la Cour

(Art. 263 et 267 TFUE)

(voir points 51-56)

2. 

Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Restrictions à l’exportation et à l’accès au marché des capitaux de l’Union – Obligation d’identifier dans la motivation les éléments spécifiques et concrets justifiant ladite mesure – Décision s’inscrivant dans un contexte connu de l’intéressé lui permettant de comprendre la portée de la mesure prise à son égard – Admissibilité d’une motivation sommaire

[Art. 296 TFUE ; décision du Conseil 2014/512/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2016/2315, art. 1er, § 2, et annexe III ; règlement du Conseil no 833/2014, tel que modifié par le règlement no 1290/2014, art. 5, § 2, a), b) et c), et annexe VI]

(voir points 76-78, 80-83)

3. 

Pourvoi – Moyens – Insuffisance de motivation – Recours par le Tribunal à une motivation implicite – Admissibilité – Conditions

(Statut de la Cour de justice, art. 36 et 53, 1er al. ; règlement de procédure du Tribunal, art. 117)

(voir point 115)

Dispositif

1) 

Le pourvoi est rejeté.

2) 

Rosneft Oil Company PAO, RN-Shelf-Arctic OOO, RN-Shelf-Far East AO, RN-Exploration OOO et Tagulskoe OOO sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3) 

La Commission européenne supporte ses propres dépens.


( 1 ) JO C 93 du 11.3.2019.

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