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Document 62018CJ0664

    Arrêt de la Cour (septième chambre) du 4 mars 2021.
    Commission européenne contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
    Manquement d’État – Environnement – Directive 2008/50/CE – Qualité de l’air ambiant – Article 13, paragraphe 1, et annexe XI – Dépassement systématique et persistant des valeurs limites pour le dioxyde d’azote (NO2) dans certaines zones du Royaume-Uni – Article 23, paragraphe 1 – Annexe XV – Période de dépassement “la plus courte possible” – Mesures appropriées.
    Affaire C-664/18.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:171

      Arrêt de la Cour (septième chambre) du 4 mars 2021 –
    Commission/Royaume-Uni (Valeurs limites ‐ NO2)

    (affaire C‑664/18) ( 1 )

    « Manquement d’État – Environnement – Directive 2008/50/CE – Qualité de l’air ambiant – Article 13, paragraphe 1, et annexe XI – Dépassement systématique et persistant des valeurs limites pour le dioxyde d’azote (NO2) dans certaines zones du Royaume-Uni – Article 23, paragraphe 1 – Annexe XV – Période de dépassement “la plus courte possible” – Mesures appropriées »

    1. 

    Recours en manquement – Objet du litige – Détermination au cours de la procédure précontentieuse – Formulation plus détaillée des griefs dans le mémoire en réplique, sans modification ni élargissement de l’objet du litige – Admissibilité

    (Art. 258 TFUE)

    (voir points 50-51)

    2. 

    Environnement – Pollution atmosphérique – Qualité de l’air ambiant – Directive 2008/50 – Valeurs limites pour la protection de la santé humaine – Dépassement systématique et persistant – Manquement

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/50, art. 1er, point 1, et 13, § 1, et annexe XI)

    (voir points 52-58, disp.1)

    3. 

    Recours en manquement – Examen du bien-fondé par la Cour – Situation à prendre en considération – Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé

    (Art. 258 TFUE)

    (voir point 77)

    4. 

    Recours en manquement – Objet du litige – Détermination au cours de la procédure précontentieuse – Prise en compte de faits postérieurs à l’avis motivé – Conditions – Faits de même nature et constitutifs du même comportement que ceux primitivement visés

    (Art. 258 TFUE)

    (voir points 78-84)

    5. 

    Environnement – Pollution atmosphérique – Qualité de l’air ambiant – Directive 2008/50 – Valeurs limites pour la protection de la santé humaine – Dioxyde d’azote – Dépassement – Conséquences – Obligation pour l’État membre d’établir un plan pour y remédier – Délai – Défaut d’adoption de mesures appropriées et efficaces garantissant la période de dépassement la plus courte possible – Manquement

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/50, art. 13, § 1, 22, et 23, § 1, 2e et 3e al., et annexe XI)

    (voir points 133-153, disp.1)

    Dispositif

    1) 

    Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

    en dépassant de façon systématique et persistante dans seize zones du Royaume-Uni la valeur limite annuelle fixée pour le dioxyde d’azote (NO2), à savoir dans les zones UK0001 (zone urbaine du Greater London) ; UK0002 (zone urbaine des West Midlands) ; UK0003 (zone urbaine du Greater Manchester) ; UK0004 (zone urbaine du West Yorkshire) ; UK0013 (zone urbaine de Teesside) ; UK0014 (The Potteries) ; UK0018 (Kingston upon Hull) ; UK0019 (zone urbaine de Southampton) ; UK0024 (zone urbaine de Glasgow) ; UK0029 (Eastern) ; UK0031 (South East) ; UK0032 (East Midlands) ; UK0033 (North West & Merseyside) ; UK0034 (Yorkshire & Humberside) ; UK0035 (West Midlands), et UK0036 (North East), ainsi que la valeur limite horaire fixée pour le NO2 dans la zone UK0001 (zone urbaine du Greater London), à partir du 1er janvier 2010, jusqu’à l’année 2017 incluse, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe,

    et

    en n’ayant pas adopté, à partir du 11 juin 2010, les mesures appropriées pour garantir le respect des valeurs limites fixées pour le NO2 dans l’ensemble de ces zones, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 23, paragraphe 1, lu seul et en combinaison avec l’annexe XV de la directive 2008/50, et, en particulier, à l’obligation prévue à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de cette directive, de veiller à ce que la période de dépassement soit la plus courte possible.

    2) 

    Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux de la Commission européenne.

    3) 

    La République fédérale d’Allemagne supporte ses propres dépens.


    ( 1 ) JO C 445 du 10.12.2018.

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