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Document 62018CJ0302

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 octobre 2019.
    X contre Belgische Staat.
    Renvoi préjudiciel – Politique d’immigration – Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée – Directive 2003/109/CE – Conditions relatives à l’acquisition du statut de résident de longue durée – Article 5, paragraphe 1, sous a) – Ressources stables, régulières et suffisantes.
    Affaire C-302/18.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:830

    Affaire C‑302/18

    X

    contre

    Belgische Staat

    (demande de décision préjudicielle,
    introduite par le Raad voor Vreemdelingenbetwistingen)

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 octobre 2019

    « Renvoi préjudiciel – Politique d’immigration – Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée – Directive 2003/109/CE – Conditions relatives à l’acquisition du statut de résident de longue durée – Article 5, paragraphe 1, sous a) – Ressources stables, régulières et suffisantes »

    Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’immigration – Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée – Directive 2003/109 – Acquisition du statut de résident de longue durée – Condition – Ressources stables, régulières et suffisantes – Notion – Ressources mises à disposition par un tiers – Inclusion – Conditions

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 7, § 1, b) et c) ; directive du Conseil 2003/109, art. 5, § 1, a)]

    (voir points 26-31, 34-36, 40-44 et disp.)

    Résumé

    Afin de prouver qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes, le demandeur du statut de résident de longue durée peut également invoquer des ressources mises à sa disposition par un tiers

    Dans l’arrêt X (C‑302/18), rendu le 3 octobre 2019, la Cour a interprété la directive 2003/109 ( 1 ) pour autant qu’elle prévoit que les États membres exigent du ressortissant d’un pays tiers, afin d’obtenir le statut de résident de longue durée, de fournir la preuve qu’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille qui sont à sa charge, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné ( 2 ). La Cour a jugé que la notion de « ressources » ne concerne pas uniquement les ressources propres du demandeur du statut de résident de longue durée, mais peut également couvrir les ressources qui sont mises à sa disposition par un tiers, à condition que, compte tenu de la situation individuelle dudit demandeur, elles soient stables, régulières et suffisantes.

    Cet arrêt s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant X, un ressortissant camerounais, au Belgische Staat (État belge), au sujet du rejet d’une demande d’autorisation d’établissement et d’obtention du statut de résident de longue durée. Dans le cadre de sa demande, X avait fait état des ressources de son frère et avait présenté un engagement écrit signé par ce dernier indiquant qu’il veillera à ce que X, ainsi que les membres de sa famille qui sont à sa charge, disposent des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants. La demande a été rejetée au motif que X ne possède pas de ressources propres et que le seul fait qu’il soit pris en charge par son frère n’implique pas qu’il dispose d’un revenu régulier et stable.

    La Cour, après avoir constaté que la notion de « ressources », visée à la disposition en cause, est une notion autonome de droit de l’Union, a relevé que le libellé de ladite disposition ne permet pas, à lui seul, de déterminer ni la nature, ni la provenance des ressources qui y sont visées. En effet, certaines versions linguistiques de la directive emploient un terme équivalent au mot « ressources », tandis que d’autres utilisent des termes équivalents à la notion de « revenus ». Ainsi, la Cour a procédé à une interprétation fondée tant sur l’objectif de la directive que sur le contexte dans lequel s’insère la disposition en cause et a conclu, notamment, que la directive ne permet pas, en principe, de poser des conditions supplémentaires relatives à la provenance des ressources visées par la disposition en cause.

    Ensuite, la Cour a jugé qu’il résulte également de l’examen du libellé, de l’objectif et du contexte de la disposition concernée de la directive 2003/109, au regard des dispositions comparables des directives 2004/38 ( 3 ) et 2003/86 ( 4 ), que la provenance des ressources visées à cette première disposition n’est pas un critère déterminant pour l’État membre concerné aux fins de vérifier si celles-ci sont stables, régulières et suffisantes. En effet, même si elles ont une portée différente, les conditions de « ressources » visées dans la directive 2003/109 et dans la directive 2004/38 peuvent être interprétées de manière analogue, comme n’excluant pas que l’intéressé puisse se prévaloir de ressources provenant d’un tiers, membre de sa famille. Par ailleurs, il découle de la directive 2003/86 que ce n’est pas la provenance des ressources, mais leur caractère stable et suffisant, compte tenu de la situation individuelle de l’intéressé, qui est décisif.

    Enfin, la Cour a ajouté qu’il appartient à l’autorité compétente nationale d’analyser si les ressources provenant d’un tiers ou d’un membre de la famille du demandeur doivent être considérées comme stables, régulières et suffisantes. À cet égard, peuvent être prises en compte, le caractère juridiquement contraignant d’un engagement de prise en charge par un tiers ou un membre de la famille du demandeur, le lien familial entre le demandeur et le membre ou les membres de la famille disposés à le prendre en charge, ainsi que la nature et la permanence des ressources de ces derniers.


    ( 1 ) Directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO 2004, L 16, p. 44).

    ( 2 ) Article 5, paragraphe 1, sous a).

    ( 3 ) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatif JO 2004, L 229, p. 35)

    ( 4 ) Directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12).

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