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Document 62018CJ0016

    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 décembre 2019.
    Michael Dobersberger contre Magistrat der Stadt Wien.
    Renvoi préjudiciel – Articles 56 et 57 TFUE – Libre prestation des services – Directive 96/71/CE – Applicabilité – Article 1er, paragraphe 3, sous a) – Détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services – Fourniture de services à bord de trains internationaux – Réglementation nationale imposant des obligations administratives en rapport avec le détachement de travailleurs.
    Affaire C-16/18.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:1110

    Affaire C16/18

    Michael Dobersberger

    contre

    Magistrat der Stadt Wien

    [demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche)]

     Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 décembre 2019

    « Renvoi préjudiciel – Articles 56 et 57 TFUE – Libre prestation des services – Directive 96/71/CE – Applicabilité – Article 1er, paragraphe 3, sous a) – Détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services – Fourniture de services à bord de trains internationaux – Réglementation nationale imposant des obligations administratives en rapport avec le détachement de travailleurs »

    1.        Libre prestation des services – Dispositions du traité – Champ d’application – Services dans le domaine des transports au sens de l’article 58, paragraphe 1, TFUE – Notion – Services de bord, de nettoyage ou de restauration fournis dans des trains – Exclusion

    (Art. 56 et 58, § 1, TFUE)

    (voir points 24-26)

    2.        Libre prestation des services – Détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services – Directive 96/71 – Travailleur détaché – Notion – Travailleurs exécutant une partie importante de leur travail dans l’État membre d’établissement de l’entreprise les affectant à la fourniture de services dans des trains internationaux, et commençant ou terminant leur service dans cet État membre – Exclusion

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 96/71, art. 2, § 1, et 3, § 2)

    (voir points 30-33)

    3.        Libre prestation des services – Détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services – Directive 96/71 – Champ d’application – Fourniture à un opérateur ferroviaire de services effectués par des travailleurs salariés d’une entreprise établie dans un État membre dans des trains internationaux traversant l’État membre de l’opérateur ferroviaire – Exclusion – Conditions

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 96/71, art. 1er, § 3, a)]

    (voir point 35 et disp.)


    Résumé

    Les salariés d’une entreprise hongroise qui fournissent des services à bord d’un train international des chemins de fer fédéraux autrichiens traversant l’Autriche ne sont pas détachés dans cet État membre au sens de la directive sur le détachement des travailleurs

    Dans l’arrêt Dobersberger (C‑16/18), prononcé le 19 décembre 2019, la Cour, réunie en grande chambre, a jugé que la directive 96/71 (1) ne s’applique pas à des travailleurs salariés d’une entreprise établie dans un État membre qui effectuent des services de bord, de nettoyage ou de restauration dans des trains internationaux qui traversent l’État membre de l’opérateur ferroviaire concerné, lorsque ces travailleurs exécutent une partie importante du travail inhérent à ces services sur le territoire de l’État membre d’établissement de leur entreprise et qu’ils y commencent ou terminent leur service.

    M. Dobersberger est le gérant d’une entreprise établie en Hongrie qui a assuré, par le biais d’une série de contrats de sous-traitance impliquant des sociétés établies en Autriche et en Hongrie, la prestation de services de bord dans certains trains internationaux des Österreichische Bundesbahnen (chemins de fer fédéraux autrichiens). Ces trains traversaient l’Autriche et avaient Budapest (Hongrie) comme gare de départ ou gare terminus. Les services étaient effectués par des travailleurs domiciliés en Hongrie, dont la plupart étaient mis à la disposition de l’entreprise par une autre entreprise hongroise. L’ensemble des travailleurs avaient leur centre de vie en Hongrie et y commençaient et finissaient leur service. En outre, ils prenaient réception des aliments et des boissons à Budapest et les y chargeaient dans les trains. Ils étaient également tenus d’effectuer les contrôles de l’état des stocks et le calcul du chiffre d’affaires à Budapest.

    À la suite d’un contrôle en Autriche, M. Dobersberger s’est vu infliger des sanctions administratives à caractère pénal pour violation de la réglementation sociale autrichienne relative au détachement de travailleurs sur le territoire de cet État membre. Selon les autorités autrichiennes, les travailleurs hongrois étaient détachés sur le territoire autrichien, de sorte que M. Dobersberger devait satisfaire à certaines obligations administratives. Ainsi, il aurait dû déclarer, une semaine avant la prise de service, avoir recours à ces travailleurs et tenir à disposition, sur le lieu d’exécution du travail, leur contrat de travail ainsi que différents documents relatifs aux salaires versés auxdits travailleurs, en langue allemande, de même que les documents relatifs à leur affiliation à la sécurité sociale.

    Dans ces circonstances, la question s’est posée de savoir si la directive 96/71, que la réglementation sociale autrichienne vise à transposer, est applicable à la fourniture de services à bord d’un train international par des travailleurs d’une entreprise établie dans un État membre, en exécution d’un contrat conclu avec un opérateur ferroviaire ayant son siège dans un autre État membre, lorsque le train traverse le second État membre.

    À cet égard, la Cour a tout d’abord précisé que des services de bord, de nettoyage ou de restauration fournis dans des trains ne sont pas intrinsèquement liés au service de transport de voyageurs par train. Par conséquent, ces services ne relèvent pas des articles 90 à 100 TFUE, relatifs aux transports, mais des articles 56 à 62 TFUE, à l’exception de l’article 58, paragraphe 1, TFUE, relatifs aux services. Il s’ensuit que ces services sont susceptibles d’être couverts par la directive 96/71, laquelle a été adoptée sur le fondement de dispositions du droit primaire relatifs aux services.

    Afin de déterminer si les services en cause entrent dans le champ d’application de cette directive, la Cour a examiné la notion de « travailleur détaché », au sens de celle-ci. Elle a jugé qu’un travailleur ne saurait être considéré comme étant détaché sur le territoire d’un État membre si l’exécution de son travail ne présente pas un lien suffisant avec ce territoire. Or, des travailleurs qui exécutent une partie importante de leur travail dans l’État membre dans lequel est établie l’entreprise qui les a affectés à la fourniture de services dans des trains internationaux, et qui commencent ou terminent leur service dans cet État membre, n’entretiennent pas avec le territoire du ou des États membres que ces trains traversent, un lien suffisant pour y être considérés comme étant « détachés », au sens de la directive 96/71. Leur situation ne relève donc pas de cette directive.

    La Cour a ajouté qu’il est indifférent, à cet égard, que la fourniture des services relève, dans le cadre d’une chaîne de sous-traitance, d’un contrat conclu avec une entreprise établie dans le même État membre que celui de l’opérateur ferroviaire et liée contractuellement à ce dernier. Il n’est pas non plus pertinent que l’entreprise affecte à cette fourniture de services des travailleurs mis à sa disposition par une entreprise établie dans le même État membre que le sien.


    1      Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO 1997, L 18, p. 1, et rectificatif JO 2007, L 310, p. 22).

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