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Document 62017TJ0341

Arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 30 mars 2022 (Extraits).
British Airways plc contre Commission européenne.
Concurrence – Ententes – Marché du fret aérien – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien – Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) – Échange d’informations – Compétence territoriale de la Commission – Obligation de motivation – Article 266 TFUE – Contrainte étatique – Infraction unique et continue – Montant de l’amende – Valeur des ventes – Durée de la participation à l’infraction – Circonstances atténuantes – Encouragement du comportement anticoncurrentiel par les autorités publiques – Compétence de pleine juridiction.
Affaire T-341/17.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:182

Affaire T341/17

(publication par extraits)

British Airways plc

contre

Commission européenne

 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 30 mars 2022

« Concurrence – Ententes – Marché du fret aérien – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien – Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) – Échange d’informations – Compétence territoriale de la Commission – Obligation de motivation – Article 266 TFUE – Contrainte étatique – Infraction unique et continue – Montant de l’amende – Valeur des ventes – Durée de la participation à l’infraction – Circonstances atténuantes – Encouragement du comportement anticoncurrentiel par les autorités publiques – Compétence de pleine juridiction »

1.      Concurrence – Transports – Règles de concurrence – Transport aérien – Règlement no 411/2004 – Champ d’application – Liaisons Union-pays tiers et liaisons EEE sauf Union-pays tiers – Services de fret aérien entrants – Inclusion

[Art. 101 et 102 TFUE ; accord EEE, art. 53 et 54 et annexe XIII et protocole 21, tels que modifiés par la décision du Comité mixte de l’EEE no 40/2005 ; règlements du Conseil no 1/2003, art. 32, c), et no 411/2004, art. 1er et 3]

(voir points 91-95)

2.      Concurrence – Règles de l’Union – Champ d’application territorial – Compétence de la Commission – Admissibilité au regard du droit international public – Mise en œuvre ou effets qualifiés des pratiques abusives dans l’EEE – Voies alternatives – Critère de l’effet immédiat, substantiel et prévisible – Portée en présence d’un comportement ayant pour objet de restreindre la concurrence

(Art. 101 TFUE ; accord EEE, art. 53)

(voir points 97-99, 111, 113-122, 127-129, 134-142, 145-147, 156-161)

3.      Recours en annulation – Moyens – Incompétence de l’institution auteur de l’acte attaqué – Examen d’office par le juge de l’Union – Condition – Respect du principe du contradictoire

(Art. 263 TFUE)

(voir points 176, 177)

4.      Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Obligation d’adopter des mesures d’exécution – Portée – Décision de la Commission constatant une infraction – Annulation pour vice de motivation relevé d’office dans les limites des conclusions de la requérante – Adoption d’une nouvelle décision tenant compte des constats d’infraction non remis en cause par le dispositif de l’arrêt d’annulation ainsi que de nouveaux constats – Admissibilité – Obligation de motivation – Portée

(Art. 101, 263, 264, 266 et 296 TFUE)

(voir points 204-209, 222, 232-236, 239-246, 254)

5.      Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Portée – Annulation d’une décision de la Commission constatant une infraction aux règles de concurrence – Portée circonscrite selon les limites fixées au litige par la requérante dans ses conclusions – Conséquence – Limitation de la portée de l’obligation d’adopter des mesures d’exécution – Exclusion des constats étrangers à l’objet du litige

(Art. 101, 263, 264 et 266 TFUE)

(voir points 215-222)

6.      Concurrence – Règles de l’Union – Champ d’application matériel – Comportement imposé par des mesures étatiques – Exclusion – Portée – Contrainte étatique exercée par un pays tiers – Absence d’incidence – Admissibilité au regard du droit international public

(Art. 101 et 102 TFUE)

(voir points 263, 265-269)

7.      Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Circonstances atténuantes – Comportement anticoncurrentiel autorisé ou encouragé par les autorités publiques – Choix du quantum de la réduction générale retenue à ce titre – Obligation de motivation – Portée – Obligation pour la Commission de se tenir à sa pratique décisionnelle antérieure – Absence

(Art. 101 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 29)

(voir points 326-330)

8.      Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Preuve de l’infraction et de sa durée à la charge de la Commission – Mode de preuve – Recours à un faisceau d’indices – Appréciation de la pertinence et de la force probante propre aux différents indices retenus – Incidence sur l’appréciation globale du faisceau d’indices

(Art. 101 TFUE ; accord EEE, art. 53)

(voir points 334, 335, 360, 366, 381, 386)

9.      Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Portée – Annulation partielle d’un acte du droit de l’Union – Annulation partielle d’une décision de la Commission qualifiant différents comportements anticoncurrentiels d’infraction unique et continue et infligeant une amende – Insuffisance des éléments retenus pour établir la responsabilité de l’entreprise requérante d’une des composantes de l’infraction unique et continue – Absence d’incidence sur la légalité du constat de la participation de cette entreprise à l’infraction globale

(Art. 101 et 264, 1er al., TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8)

(voir points 387, 467, 468)

10.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Fixation du montant de base – Détermination de la valeur des ventes – Ventes réalisées en relation directe ou indirecte avec l’infraction – Entente dans le secteur des services de fret aérien – Entente visant plusieurs éléments du prix des services de fret – Prise en compte de l’entier montant des ventes liées aux services de fret – Admissibilité

(Art. 101 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 13)

(voir points 393-401)

11.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Règles sur la clémence – Réduction de l’amende en contrepartie de la coopération de l’entreprise incriminée – Conditions – Valeur ajoutée significative des éléments de preuve fournis par l’entreprise concernée – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Critères – Respect du principe d’égalité de traitement – Comparabilité des situations

(Art. 101, § 1, TFUE ; accord EEE, art. 53 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 298/11, points 20 à 24)

(voir points 413-419, 423-438)

12.    Ententes – Participation d’une entreprise à des initiatives anticoncurrentielles – Caractère suffisant, pour engager la responsabilité de l’entreprise, d’une approbation tacite sans distanciation publique ni dénonciation aux autorités compétentes

(Art. 101, § 1, TFUE ; accord EEE, art. 53)

(voir points 447-450)

13.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Contrôle juridictionnel – Compétence de pleine juridiction du juge de l’Union – Portée – Limite – Respect du principe de non-discrimination – Prise en compte des lignes directrices pour le calcul des amendes

(Art. 261 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 31 ; communication de la Commission 2006/C 210/02)

(voir points 479-485)

Résumé

La requérante, British Airways plc, est une compagnie de transport aérien active sur le marché des services de fret aérien.

Elle compte parmi les 19 destinataires de la décision C(2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 - Fret aérien) (ci-après la « décision attaquée »). Par cette décision, la Commission européenne a constaté l’existence d’une infraction unique et continue à ces dispositions, par laquelle les entreprises en cause avaient coordonné, au cours de périodes comprises entre 1999 et 2006, leur comportement en matière de tarification pour la fourniture de services de fret dans le monde entier. Elle a infligé à la requérante une amende d’un montant fixé à 104 040 000 euros pour sa participation à cette infraction.

Le 7 décembre 2005, la Commission avait reçu, au titre de sa communication sur la clémence de 2002 (1), une demande d’immunité introduite par Lufthansa et deux de ses filiales. Cette demande faisait état de l’existence de contacts anticoncurrentiels entre plusieurs entreprises actives sur le marché du fret aérien (ci-après les « transporteurs »), portant sur plusieurs éléments constitutifs du prix des services fournis dans le cadre de ce marché, à savoir l’instauration de surtaxes « carburant » et « sécurité » ainsi que, en substance, le refus d’accorder aux transitaires une ristourne sur ces surtaxes. Les éléments recueillis par la Commission et ses investigations l’ont conduite à adresser, le 19 décembre 2007, une communication des griefs à 27 transporteurs, puis à adopter, le 9 novembre 2010, à l’encontre de 21 transporteurs, dont la requérante, une première décision (2). Celle-ci a toutefois été annulée par le Tribunal, par arrêts du 16 décembre 2015 (3), dans la limite des conclusions en annulation respectives à cette fin, en raison de contradictions entachant la motivation de ladite décision.

Considérant, en substance, que le Tribunal avait commis une erreur de droit en se retranchant derrière l’interdiction de statuer ultra petita pour limiter la portée de l’annulation qu’il avait ainsi prononcée après avoir constaté d’office un vice de motivation entachant la décision initiale dans son ensemble, la requérante a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu à son égard. Par arrêt du 14 novembre 2017 (4), la Cour, réunie en grande chambre, a rejeté ce pourvoi comme non-fondé dans son intégralité.

Statuant sur le recours introduit par la requérante contre la décision attaquée en tant que cette dernière la concerne, le Tribunal accueille partiellement les conclusions en annulation de la décision attaquée, de même que les conclusions tendant à la réduction du montant de l’amende infligée à la requérante. Plus spécifiquement, il annule la décision attaquée pour ce qui est du constat de la participation de la requérante à la composante de l’infraction tenant au refus de paiement, jugeant cette conclusion insuffisamment étayée, et réduit en conséquence le montant de l’amende au regard du caractère limité de la participation de la requérante à l’infraction. En revanche, appelé à se prononcer sur les exigences découlant de l’obligation d’adopter les mesures d’exécution requises suite à l’annulation d’une décision constatant une infraction aux règles de concurrence de l’Union, le Tribunal juge que la Commission a pu, sans encourir les critiques de la requérante, infliger à cette dernière une amende en se fondant également sur les constats d’infraction faits dans le dispositif de la décision initiale, pour autant qu’ils n’avaient pas été contestés et étaient, dès lors, devenus définitifs.

Appréciation du Tribunal

En premier lieu, le Tribunal juge que c’est sans outrepasser les limites de sa propre compétence territoriale que la Commission a constaté l’existence d’une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE, affectant les vols sur les liaisons aériennes dites « entrantes », entendues comme les liaisons au départ d’aéroports situés dans des pays tiers et à destination de ceux situés dans des États membres de l’Union ou des autres États parties à l’Espace économique européen qui ne sont pas membres de l’Union, dans les limites temporelles décrites dans la décision attaquée.

En deuxième lieu, le Tribunal écarte le moyen, relevé d’office, tiré d’un défaut de compétence de la Commission pour constater et sanctionner une violation de l’article 53 de l’accord EEE sur les liaisons entre la Suisse, d’une part, et la Norvège et l’Islande, d’autre part. En effet, ce moyen n’est pas fondé, dès lors qu’il ressort du dispositif de la décision attaquée que la Commission n’a constaté aucune violation de cette disposition sur lesdites liaisons.

En troisième lieu, le Tribunal examine les griefs de la requérante visant à contester les modalités d’exécution de l’arrêt d’annulation la concernant. À cet égard, le Tribunal rappelle, en particulier, que la portée d’un arrêt d’annulation s’apprécie au regard des limites fixées au litige par la requérante dans ses conclusions. Dans ces conditions, le Tribunal considère que la Commission a pu retenir, sans se contredire, ni manquer à son obligation d’adopter les mesures d’exécution requises, à l’égard de la requérante, qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur des constats d’infractions qui n’avaient pas été contestés par la requérante et qu’elle pouvait, dès lors, tenir pour définitifs à l’égard de cette dernière, quand bien même les coauteurs des infractions en cause ne seraient pas strictement les mêmes. C’est donc en vain que la requérante critique l’approche retenue par la Commission qui a conduit cette dernière à lui infliger une amende n’ayant pas exclusivement trait aux constats d’infractions faits dans la décision attaquée. À cet égard, le Tribunal précise encore que, contrairement à ce que soutient la requérante, le pourvoi qu’elle avait formé en vue de contester la limitation, à son égard, de l’annulation de la décision attaquée n’affecte en rien la validité de l’approche ainsi retenue par la Commission, dès lors que ce pourvoi était dépourvu d’effet suspensif et qu’en tout état de cause, il n’était pas susceptible d’élargir la portée des conclusions délimitant l’objet du litige

En quatrième lieu, le Tribunal examine encore les griefs visant, en substance, à contester les conclusions tirées par la Commission de l’examen des régimes réglementaires de différents pays tiers ainsi que le caractère suffisant des motifs exposés à cet égard, concluant à leur absence de bien-fondé. En effet, tout d’abord, le Tribunal juge que les principes régissant le moyen de défense tiré de la contrainte étatique s’appliquent tant aux réglementations d’États membres qu’à celles de pays tiers et que la charge de la preuve incombe à la partie qui se prévaut de ce moyen. Ensuite, la Commission a pu valablement considérer que la requérante était restée en défaut de prouver qu’elle avait agi sous la contrainte des régimes concernés. Enfin, pour autant que l’examen desdits régimes l’a conduite à admettre qu’ils aient pu avoir un effet incitatif sur les comportements infractionnels de la requérante, justifiant de lui reconnaître le bénéfice de circonstances atténuantes par application d’une réduction générale, la Commission s’est dûment expliquée quant au choix du taux de 15 % retenu à cet effet.

En cinquième lieu, pour autant que la Commission a conclu à la participation de la requérante à une infraction concernant le refus d’octroyer des ristournes, le Tribunal juge, en revanche, insuffisants les éléments de preuve sur lesquels la Commission s’est appuyée pour fonder cette conclusion et, en conséquence, annule la décision attaquée, dans la mesure où elle constate la participation de la requérante à ce volet de l’infraction.

En sixième lieu, le Tribunal examine les griefs de la requérante à l’encontre de la détermination du montant de l’amende que la Commission lui a infligée, plus particulièrement ceux concernant le calcul de la réduction octroyée en vertu du programme de clémence. À cet égard, il rappelle que la communication sur la clémence de 2002 subordonne le bénéfice d’une réduction d’amende, notamment, à la production d’éléments probants apportant une valeur ajoutée significative, aux fins de l’établissement des faits en question, par rapport aux éléments déjà en possession de la Commission. À l’issue d’un examen approfondi des éléments produits par la requérante dont la valeur aurait, selon elle, été méconnue par la Commission, le Tribunal constate, au contraire, que c’est par une juste appréciation de leur valeur respective que la Commission a pu conclure à l’insuffisance de leur valeur ajoutée. En tout état de cause, la requérante ne saurait invoquer utilement le principe d’égalité de traitement pour contester le traitement plus défavorable auquel elle dit avoir été soumise par rapport à celui appliqué à d’autres transporteurs destinataires de la décision attaquée, étant donné que ces derniers ne se trouvaient pas dans une situation comparable à la sienne.

En septième et dernier lieu, le Tribunal fait usage de sa compétence de pleine juridiction pour statuer sur les conclusions tendant à la réduction du montant des amendes infligées. Sans s’écarter de la méthode de calcul suivie par la Commission dans la décision attaquée, il tire, à ce titre, les conséquences de l’annulation partielle de la décision attaquée, en tant qu’elle retenait la participation de la requérante au volet de l’infraction tenant au refus d’octroyer des ristournes. En conséquence, le montant de l’amende infligée à la requérante, fixé à 104 040 000 euros par la Commission, est réduit à 84 456 000 euros.


1      Communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).


2      Décision C(2010) 7694 final de la Commission, du 9 novembre 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire COMP/39258 - Fret aérien) (ci-après la « décision initiale »).


3      Arrêts du 16 décembre 2015, Air Canada/Commission (T‑9/11, non publié, EU:T:2015:994), Koninklijke Luchtvaart Maatschappij/Commission (T‑28/11, non publié, EU:T:2015:995), Japan Airlines/Commission (T‑36/11, non publié, EU:T:2015:992), Cathay Pacific Airways/Commission (T‑38/11, non publié, EU:T:2015:985), Cargolux Airlines/Commission (T‑39/11, non publié, EU:T:2015:991), Latam Airlines Group et Lan Cargo/Commission (T‑40/11, non publié, EU:T:2015:986), Singapore Airlines et Singapore Airlines Cargo Pte/Commission (T‑43/11, non publié, EU:T:2015:989), Deutsche Lufthansa e.a./Commission (T‑46/11, non publié, EU:T:2015:987), British Airways/Commission (T‑48/11, non publié, EU:T:2015:988), SAS Cargo Group e.a./Commission (T‑56/11, non publié, EU:T:2015:990), Air France KLM/Commission (T‑62/11, non publié, EU:T:2015:996), Air France/Commission (T‑63/11, non publié, EU:T:2015:993) et Martinair Holland/Commission (T‑67/11, non publié, EU:T:2015:984).


4      Arrêt du 14 novembre 2017, British Airways/Commission (C‑122/16 P, EU:C:2017:861).

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