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Document 62017CO0406(01)

Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 14 mai 2019.
Acea Energia SpA e.a. contre Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e.a.
Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur – Directive 2009/72/CE – Marché intérieur de l’électricité – Directive 2009/73/CE – Marché intérieur du gaz naturel – Directive 2011/83/UE – Pratiques commerciales agressives – Conclusion de contrats de fourniture d’électricité et de gaz naturel qui n’ont pas été demandés par les consommateurs – Conclusion de contrats de fourniture à distance ou hors établissement en violation des droits des consommateurs – Autorité compétente pour sanctionner de telles pratiques.
Affaires jointes C-406/17 à C-408/17 et C-417/17.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 14 mai 2019 –
Acea Energia e.a.

(affaires jointes C‑406/17 à C‑408/17 et C‑417/17) ( 1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur – Directive 2009/72/CE – Marché intérieur de l’électricité – Directive 2009/73/CE – Marché intérieur du gaz naturel – Directive 2011/83/UE – Pratiques commerciales agressives – Conclusion de contrats de fourniture d’électricité et de gaz naturel qui n’ont pas été demandés par les consommateurs – Conclusion de contrats de fourniture à distance ou hors établissement en violation des droits des consommateurs – Autorité compétente pour sanctionner de telles pratiques »

1. 

Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Identification des éléments de droit de l’Union pertinents – Reformulation des questions

(Art. 267 TFUE)

(voir points 42, 43)

2. 

Protection des consommateurs – Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs – Directive 2005/29 – Champ d’application – Article 3, paragraphe 4 – Notion de conflit

(voir point 49)

3. 

Protection des consommateurs – Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs – Directives 2005/29 et 2011/83 – Champ d’application

(Directives du Parlement européen et du Conseil 2005/29, art. 3, § 4, et 2011/83, art. 3, § 2)

(voir point 62 et disp.)

Dispositif

L’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle des comportements, tels que ceux en cause au principal, consistant à conclure des contrats de fourniture qui n’ont pas été demandés par les consommateurs ou consistant à conclure des contrats à distance et hors établissement en violation des droits des consommateurs, doivent être appréciés au regard des dispositions respectives des directives 2005/29 et 2011/83, avec la conséquence que, selon cette réglementation nationale, l’autorité de régulation sectorielle, au sens de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE et de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE, n’est pas compétente pour sanctionner de tels comportements.


( 1 ) JO C 338 du 9.10.2017.

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