Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CO0177

    Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 7 septembre 2017.
    Demarchi Gino Sas et Graziano Garavaldi contre Ministero della Giustizia.
    Renvoi préjudiciel – Article 47, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Mise en œuvre du droit de l’Union – Lien de rattachement suffisant – Absence – Incompétence de la Cour.
    Affaires jointes C-177/17 et C-178/17.

    Affaires jointes C‑177/17 et C‑178/17

    Demarchi Gino Sas
    et
    Graziano Garavaldi

    contre

    Ministero della Giustizia

    (demandes de décision préjudicielle,
    introduites par le Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte)

    « Renvoi préjudiciel – Article 47, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Mise en œuvre du droit de l’Union – Lien de rattachement suffisant – Absence – Incompétence de la Cour »

    Sommaire – Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 7 septembre 2017

    Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Demande d’interprétation de la charte des droits fondamentaux de l’Union – Réglementation nationale ne constituant pas une mesure de mise en œuvre du droit de l’Union ou ne présentant pas d’autres éléments de rattachement à ce dernier – Incompétence manifeste de la Cour

    (Art. 6, § 1, TUE ; art. 267 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 51, § 1 et 2 ; règlement de procédure de la Cour, art. 53, § 2)

    Pour déterminer si une réglementation nationale relève de la mise en œuvre du droit de l’Union, au sens de l’article 51 de la Charte, il y a lieu de vérifier, parmi d’autres éléments, si elle a pour but de mettre en œuvre une disposition du droit de l’Union, le caractère de cette réglementation et si celle-ci ne poursuit pas des objectifs autres que ceux couverts par le droit de l’Union, même si elle est susceptible d’affecter indirectement ce dernier, ainsi que s’il existe une réglementation du droit de l’Union spécifique en la matière ou susceptible de l’affecter (arrêts du 6 mars 2014, Siragusa, C‑206/13, EU:C:2014:126, point 25 et jurisprudence citée, ainsi que du 10 juillet 2014, Julián Hernández e.a., C‑198/13, EU:C:2014:2055, point 37).

    En l’occurrence, ainsi qu’il ressort des décisions de renvoi, la disposition nationale en cause au principal concerne la procédure de recouvrement des sommes dues par l’État, à titre de réparation équitable, en raison de la durée excessive d’une procédure judiciaire, prévue à l’article 5 sexies de la loi no 89/2001. Toutefois, il y a lieu de relever que, d’une part, les dispositions du traité FUE visées par la juridiction de renvoi n’imposent pas aux États membres d’obligations spécifiques en ce qui concerne le recouvrement des sommes dues par l’État, à titre de réparation équitable, en raison de la durée excessive d’une procédure judiciaire et que, en l’état actuel, le droit de l’Union ne comporte aucune réglementation spécifique en la matière.

    Il en résulte qu’aucun élément ne permet de considérer que le litige au principal concerne l’interprétation ou l’application d’une règle du droit de l’Union autre que celle figurant dans la Charte. Or, lorsqu’une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour n’est pas compétente pour en connaître et les dispositions de la Charte éventuellement invoquées ne sauraient, à elles seules, fonder cette compétence (ordonnance du 18 février 2016, Rîpanu, C‑407/15, non publiée, EU:C:2016:167, point 22 et jurisprudence citée).

    (voir points 20, 22, 25, 28)

    Top