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Document 62017CJ0552

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 décembre 2018.
Alpenchalets Resorts GmbH contre Finanzamt München Abteilung Körperschaften.
Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Régime particulier des agences de voyages – Fourniture d’une résidence de vacances louée auprès d’autres assujettis – Prestations supplémentaires – Caractère principal ou accessoire d’une prestation – Taux réduits de la taxe – Hébergement mis à disposition par une agence de voyages en son propre nom.
Affaire C-552/17.

Affaire C‑552/17

Alpenchalets Resorts GmbH

contre

Finanzamt München Abteilung Körperschaften

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)

« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Régime particulier des agences de voyages – Fourniture d’une résidence de vacances louée auprès d’autres assujettis – Prestations supplémentaires – Caractère principal ou accessoire d’une prestation – Taux réduits de la taxe – Hébergement mis à disposition par une agence de voyages en son propre nom »

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 décembre 2018

  1. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Régime particulier des agences de voyages – Champ d’application – Fourniture d’une résidence de vacances louée auprès d’autres assujettis, accompagnée, le cas échéant, de prestations supplémentaires – Inclusion

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 306 à 310)

  2. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Faculté pour les États membres d’appliquer un taux réduit à certaines livraisons de biens et prestations de services – Application d’un taux réduit à la fourniture d’hébergements de vacances sous le régime particulier des agences de vacances – Inadmissibilité

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 98, § 2, et 307)

  1.  Les articles 306 à 310 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que la seule mise à disposition par une agence de voyages d’une résidence de vacances louée auprès d’autres assujettis ou une telle mise à disposition d’une résidence de vacances accompagnée de prestations supplémentaires, indépendamment de l’importance de ces prestations supplémentaires, constituent chacune un service unique relevant du régime particulier des agences de voyages.

    (voir point 35, disp 1)

  2.  L’article 98, paragraphe 2, de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que la prestation de services des agences de voyages consistant en la fourniture d’hébergements de vacances, relevant de l’article 307 de cette directive, ne peut être soumise à un taux réduit ou à l’un des taux réduits figurant à cette première disposition.

    (voir point 41, disp. 2)

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