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Document 62017CJ0518
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 20 septembre 2018.
Stefan Rudigier.
Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route – Règlement (CE) no 1370/2007 – Article 5, paragraphe 1 – Attribution des contrats de services publics – Article 7, paragraphe 2 – Obligation de publier certaines informations au plus tard un an avant le lancement de la procédure au Journal officiel de l’Union européenne – Conséquences de l’absence de publication – Annulation de l’appel d’offres – Directive 2014/24/UE – Article 27, paragraphe 1 – Article 47, paragraphe 1 – Directive 2014/25/UE – Article 45, paragraphe 1 – Article 66, paragraphe 1 – Avis de marché.
Affaire C-518/17.
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 20 septembre 2018.
Stefan Rudigier.
Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route – Règlement (CE) no 1370/2007 – Article 5, paragraphe 1 – Attribution des contrats de services publics – Article 7, paragraphe 2 – Obligation de publier certaines informations au plus tard un an avant le lancement de la procédure au Journal officiel de l’Union européenne – Conséquences de l’absence de publication – Annulation de l’appel d’offres – Directive 2014/24/UE – Article 27, paragraphe 1 – Article 47, paragraphe 1 – Directive 2014/25/UE – Article 45, paragraphe 1 – Article 66, paragraphe 1 – Avis de marché.
Affaire C-518/17.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
Affaire C‑518/17
Stefan Rudigier
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgerichtshof)
« Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route – Règlement (CE) no 1370/2007 – Article 5, paragraphe 1 – Attribution des contrats de services publics – Article 7, paragraphe 2 – Obligation de publier certaines informations au plus tard un an avant le lancement de la procédure au Journal officiel de l’Union européenne – Conséquences de l’absence de publication – Annulation de l’appel d’offres – Directive 2014/24/UE – Article 27, paragraphe 1 – Article 47, paragraphe 1 – Directive 2014/25/UE – Article 45, paragraphe 1 – Article 66, paragraphe 1 – Avis de marché »
Sommaire – Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 20 septembre 2018
Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de services, de fournitures, de travaux et dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications – Directives 2004/17 et 2004/18 – Application dans le temps – Décision du pouvoir adjudicateur choisissant le type de procédure à suivre pour l’adjudication adoptée après l’abrogation des directives – Inapplicabilité des directives
(Directives du Parlement européen et du Conseil 2004/17, 2004/18, 2014/24, art. 90 et 91, et 2014/25, art. 106 et 107)
Transports – Services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route – Règlement no 1370/2007 – Attribution des contrats de service public de transport de voyageurs par autobus – Obligation de publier certaines informations dans le Journal officiel de l’Union européenne avant le lancement de la procédure – Portée – Applicabilité aux marchés attribués conformément aux directives 2014/24 et 2014/25 – Conséquences de l’absence de publication – Annulation de l’appel d’offres – Conditions
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1370/2007, art. 7, § 2 ; directives du Parlement européen et du Conseil 2014/24 et 2014/25)
Voir le texte de la décision.
(voir points 42, 43)
L’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil, doit être interprété en ce sens que :
– |
l’obligation de préinformation qu’il prévoit s’applique à des marchés de services publics de transport par autobus qui sont en principe attribués conformément aux procédures prévues par la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, ou par la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE ; |
– |
la violation de cette obligation de préinformation n’entraîne pas l’annulation de l’appel d’offres concerné pour autant que les principes d’équivalence, d’effectivité et d’égalité de traitement sont respectés, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
(voir points 53, 72 et disp.)