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Document 62017CJ0504

    Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 octobre 2018.
    Commission européenne contre Irlande.
    Manquement d’État – Taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Directive 2003/96/CE – Articles 4 et 7 – Application des niveaux minima de taxation applicables aux carburants – Directive 95/60/CE – Marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant – Ravitaillement des bateaux de plaisance privés.
    Affaire C-504/17.

    Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 octobre 2018 –
    Commission/Irlande

    (affaire C‑504/17) ( 1 )

    « Manquement d’État – Taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Directive 2003/96/CE – Articles 4 et 7 – Application des niveaux minima de taxation applicables aux carburants – Directive 95/60/CE – Marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant – Ravitaillement des bateaux de plaisance privés »

    Dispositions fiscales–Harmonisation des législations–Taxation des produits énergétiques et de l’électricité–Directive 2003/96–Application des niveaux minima de taxation applicables aux carburants–Carburants utilisés pour la propulsion de bateaux de plaisance privés–Absence de garantie d’application effective des taux minima–Directive 95/60–Marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant–Carburant marqué ne faisant l’objet d’aucune exonération ou réduction de droits d’accise–Autorisation d’utilisation dudit carburant pour la propulsion de bateaux de plaisance privés–Manquement

    (Directives du Conseil 95/60 et 2003/96, art. 4 et 7)

    (voir point 69, disp. 1)

    Dispositif

    1) 

    En ne veillant pas à l’application, au gazole utilisé comme carburant pour la propulsion de bateaux de plaisance privés, des niveaux minima de taxation applicables aux carburants prescrits par la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, et en autorisant l’utilisation de carburant marqué pour la propulsion de bateaux de plaisance privés, même lorsque ce carburant ne fait l’objet d’aucune exonération ou réduction de droits d’accise, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, des articles 4 et 7 de la directive 2003/96 et de la directive 95/60/CE du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant.

    2) 

    L’Irlande est condamnée aux dépens.


    ( 1 ) JO C 347 du 16.10.2017.

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