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Document 62017CJ0492

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 décembre 2018.
Südwestrundfunk contre Tilo Rittinger e.a.
Renvoi préjudiciel – Aides accordées par les États – Article 107, paragraphe 1, TFUE – Article 108, paragraphe 3, TFUE – Organismes de radiodiffusion publics – Financement – Réglementation d’un État membre obligeant toutes les personnes majeures possédant une habitation sur le territoire national à payer une redevance aux radiodiffuseurs publics.
Affaire C-492/17.

Affaire C‑492/17

Südwestrundfunk

contre

Tilo Rittinger e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht Tübingen)

« Renvoi préjudiciel – Aides accordées par les États – Article 107, paragraphe 1, TFUE – Article 108, paragraphe 3, TFUE – Organismes de radiodiffusion publics – Financement – Réglementation d’un État membre obligeant toutes les personnes majeures possédant une habitation sur le territoire national à payer une redevance aux radiodiffuseurs publics »

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 décembre 2018

  1. Questions préjudicielles – Saisine de la Cour – Conformité de la décision de renvoi avec les règles d’organisation et de procédure judiciaires du droit national – Vérification n’incombant pas à la Cour

    (Art. 267 TFUE)

  2. Questions préjudicielles – Recevabilité – Nécessité de fournir à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire – Portée de l’obligation dans le domaine de la concurrence

    (Art. 267 TFUE ; règlement de procédure de la Cour, art. 94)

  3. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Questions générales ou hypothétiques – Question présentant un caractère abstrait et purement hypothétique au regard de l’objet du litige au principal – Irrecevabilité

    (Art. 267 TFUE)

  4. Aides accordées par les États – Aides existantes et aides nouvelles – Mesure portant modification d’un régime d’aides existantes – Modification n’affectant pas la substance du régime – Obligation de notification – Absence

    [Art. 108 TFUE ; règlement du Conseil no 659/1999, art. 1er, c)]

  5. Aides accordées par les États – Aides existantes et aides nouvelles – Mesure portant modification d’un régime d’aides existantes – Modification n’affectant pas la substance du régime – Réglementation nationale permettant à un radiodiffuseur public de diligenter lui-même l’exécution forcée des créances impayées – Admissibilité

    (Art. 107 et 108 TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 29-34)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 37-39, 45-47)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 37, 40-44, 48-51)

  4.  L’article 1er, sous c), du règlement no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE], doit être interprété en ce sens qu’une modification du régime de financement de la radiodiffusion publique d’un État membre qui, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, consiste à substituer à une redevance audiovisuelle due au titre de la possession d’un appareil de réception audiovisuel, une contribution audiovisuelle, due notamment au titre de l’occupation d’un logement ou d’un établissement professionnel, ne constitue pas une modification d’une aide existante, au sens de cette disposition, devant être notifiée à la Commission européenne en vertu de l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

    (voir disp. 1)

  5.  Les articles 107 et 108 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui confère au radiodiffuseur public des pouvoirs dérogatoires du droit commun lui permettant de diligenter lui-même l’exécution forcée de créances impayées au titre de la contribution audiovisuelle.

    (voir disp. 2)

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