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Document 62017CJ0457
Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 novembre 2018.
Heiko Jonny Maniero contre Studienstiftung des deutschen Volkes eV.
Renvoi préjudiciel – Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique – Directive 2000/43/CE – Article 3, paragraphe 1, sous g) – Champ d’application – Notion d’“éducation” – Attribution par une fondation privée de bourses destinées à encourager des projets de recherche ou d’études à l’étranger – Article 2, paragraphe 2, sous b) – Discrimination indirecte – Attribution de ces bourses conditionnée à l’obtention préalable en Allemagne du premier examen d’État de droit (Erste Juristische Staatsprüfung).
Affaire C-457/17.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 novembre 2018.
Heiko Jonny Maniero contre Studienstiftung des deutschen Volkes eV.
Renvoi préjudiciel – Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique – Directive 2000/43/CE – Article 3, paragraphe 1, sous g) – Champ d’application – Notion d’“éducation” – Attribution par une fondation privée de bourses destinées à encourager des projets de recherche ou d’études à l’étranger – Article 2, paragraphe 2, sous b) – Discrimination indirecte – Attribution de ces bourses conditionnée à l’obtention préalable en Allemagne du premier examen d’État de droit (Erste Juristische Staatsprüfung).
Affaire C-457/17.
Affaire C‑457/17
Heiko Jonny Maniero
contre
Studienstiftung des deutschen Volkes eV
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof)
« Renvoi préjudiciel – Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique – Directive 2000/43/CE – Article 3, paragraphe 1, sous g) – Champ d’application – Notion d’“éducation” – Attribution par une fondation privée de bourses destinées à encourager des projets de recherche ou d’études à l’étranger – Article 2, paragraphe 2, sous b) – Discrimination indirecte – Attribution de ces bourses conditionnée à l’obtention préalable en Allemagne du premier examen d’État de droit (Erste Juristische Staatsprüfung) »
Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 novembre 2018
Droit de l’Union européenne – Principes – Égalité de traitement – Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique – Directive 2000/43 – Champ d’application – Notion d’éducation – Attribution par une fondation privée de bourses destinées à soutenir des projets de recherche ou d’études à l’étranger – Inclusion – Condition – Lien suffisamment étroit entre les prestations financières attribuées et la participation à ces projets de recherche ou d’études relevant eux-mêmes de cette même notion d’éducation
[Directive du Conseil 2000/43, art. 3, § 1, g)]
Droit de l’Union européenne – Principes – Égalité de traitement – Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique – Directive 2000/43 – Mesure nationale comportant une discrimination indirecte – Notion de désavantage particulier – Attribution par une fondation privée de bourses destinées à soutenir des projets de recherche ou d’études à l’étranger uniquement aux candidats ayant réussi, dans cet État membre, un examen de droit – Absence de ladite discrimination
[Directive du Conseil 2000/43, art. 2, § 2, b)]
L’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, doit être interprété en ce sens que l’attribution par une fondation privée de bourses destinées à soutenir des projets de recherche ou d’études à l’étranger relève de la notion d’« éducation », au sens de cette disposition, lorsqu’il existe un lien suffisamment étroit entre les prestations financières attribuées et la participation à ces projets de recherche ou d’études relevant eux-mêmes de cette même notion d’« éducation ». Tel est le cas, notamment, lorsque ces prestations financières sont liées à la participation des candidats potentiels à un tel projet de recherche ou d’études, qu’elles ont pour objectif de lever tout ou partie des obstacles financiers potentiels à cette participation et qu’elles sont aptes à atteindre cet objectif.
Tout d’abord, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général aux points 22 et 23 de ses conclusions, le terme «°éducation » s’entend, au sens habituel dans le langage courant, comme visant les actes ou les processus par lesquels sont transmis ou acquis, notamment, des informations, connaissances, compréhensions, attitudes, valeurs, aptitudes, compétences ou comportements.
Or, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général aux points 32 et 34 de ses conclusions, une interprétation téléologique de la notion d’« éducation », au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2000/43, exige, premièrement, que l’accès à l’éducation soit considéré comme étant l’un des aspects essentiels de cette notion, dès lors qu’il ne saurait y avoir éducation sans possibilité d’accéder à celle-ci et que, partant, l’objectif de cette directive, qui est de lutter contre la discrimination dans le domaine de l’éducation, ne pourrait être atteint si la discrimination était autorisée au stade de l’accès à l’éducation.
Deuxièmement, les coûts liés à la participation à un projet de recherche ou à un programme éducatif doivent être considérés comme relevant des composantes de l’accès à l’éducation ainsi incluses dans la notion d’« éducation » dans la mesure où la disponibilité des ressources financières nécessaires à une telle participation est susceptible de conditionner l’accès audit projet ou programme.
(voir points 31, 37, 38, 44, disp. 1)
L’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43 doit être interprété en ce sens que le fait pour une fondation privée établie dans un État membre de réserver l’attribution de bourses destinées à soutenir des projets de recherche ou d’études juridiques à l’étranger aux candidats ayant réussi, dans cet État membre, un examen de droit, tel que celui en cause au principal, ne constitue pas une discrimination indirecte en raison de la race ou de l’origine ethnique, au sens de cette disposition.
Aux termes de cet article, une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée, par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires.
La notion de « désavantage particulier », au sens de cette disposition, doit être comprise comme signifiant que ce sont particulièrement les personnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée qui, du fait de la disposition, du critère ou de la pratique en cause, se trouvent désavantagées (voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria, C‑83/14, EU:C:2015:480, point 100, et du 6 avril 2017, Jyske Finans, C‑668/15, EU:C:2017:278, point 27).
(voir points 46, 47, 52, disp. 2)