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Document 62017CJ0435

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 août 2018.
Argo Kalda Mardi talu contre Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).
Renvoi préjudiciel – Politique agricole commune – Paiements directs – Règlement (UE) no 1306/2013 – Articles 93 et 94 – Annexe II – Conditionnalité – Conditions agricoles et environnementales – Exigences minimales – Mise en œuvre par un État membre – Obligation d’entretien des sites “patrimoines funéraires” – Portée.
Affaire C-435/17.

Court reports – general

Affaire C‑435/17

Argo Kalda Mardi talu

contre

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tartu Halduskohus)

« Renvoi préjudiciel – Politique agricole commune – Paiements directs – Règlement (UE) no 1306/2013 – Articles 93 et 94 – Annexe II – Conditionnalité – Conditions agricoles et environnementales – Exigences minimales – Mise en œuvre par un État membre – Obligation d’entretien des sites “patrimoines funéraires” – Portée »

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 août 2018

  1. Agriculture – Politique agricole commune – Régimes de soutien direct – Règles communes – Exigences minimales pour de bonnes conditions agricoles et environnementales – Obligation de maintenir les particularités topographiques – Réglementation nationale imposant l’obligation d’entretenir des sites funéraires marqués par des pierres – Admissibilité

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1306/2013, art. 93, § 1, et 94 et annexe II ; règlement du Conseil no 1782/2003, annexe IV)

  2. Agriculture – Politique agricole commune – Régimes de soutien direct – Règles communes – Exigences réglementaires en matière de gestion – Bonnes conditions agricoles et environnementales – Obligation de respect de ces exigences – Portée – Applicabilité à toute l’exploitation agricole

    [Règlements du Parlement européen et du Conseil no 1306/2013, art. 72, § 1, a), 91, § 1 et 2, 93, § 1, et 94, et no 1307/2013, art. 4, § 1, b), c) et e)]

  1.  L’article 93, paragraphe 1, l’article 94 et l’annexe II du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre impose, en tant que norme relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales visées à cette annexe II, de conserver sur une surface agricole des sites funéraires marqués par des pierres, dont le déplacement entraîne une violation d’une telle norme et, partant, la réduction des paiements dus à l’exploitant agricole concerné.

    À l’instar de ce qui était prévu à l’annexe IV du règlement no 1782/2003, la norme BCAE 7, figurant à l’annexe II du règlement no 1306/2013 et dont le thème principal est intitulé « Paysage, niveau minimal d’entretien », inclut le maintien des particularités topographiques parmi les exigences et normes à respecter à ce titre. Parmi les particularités topographiques visées à l’annexe II de ce dernier règlement figurent les haies, les mares et étangs, les fossés, les arbres en ligne, en groupes ou isolés, les bordures de champs et les terrasses. La notion de « particularités topographiques » n’étant pas définie par le règlement no 1306/2013, il y a lieu de l’interpréter, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 26 de ses conclusions, en tenant compte de son sens habituel ainsi que du contexte dans lequel elle est généralement utilisée (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2009, Horvath, C‑428/07, EU:C:2009:458, point 34).

    À cet égard, il convient de relever qu’une interprétation restrictive de la notion de « particularités topographiques », qui, notamment, exclurait les éléments résultant d’interventions humaines, serait contraire à la marge d’appréciation dont bénéficient les États membres pour, conformément à l’article 94 de ce règlement, définir les exigences minimales relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2009, Horvath, C‑428/07, EU:C:2009:458, point 37). À cet égard, la Cour a jugé que les particularités topographiques constituent des composants physiques de l’environnement et que les exigences relatives au maintien de ces particularités doivent contribuer à leur conservation en tant que composants physiques (arrêt du 16 juillet 2009, Horvath, C‑428/07, EU:C:2009:458, point 41). Or, la conservation de sites funéraires marqués par des pierres contribue à la sauvegarde d’éléments du patrimoine culturel et historique d’un État membre en tant que composants physiques de l’environnement.

    (voir points 41, 43-47, disp. 1)

  2.  L’article 72, paragraphe 1, sous a), l’article 91, paragraphes 1 et 2, l’article 93, paragraphe 1, et l’article 94 du règlement no 1306/2013 ainsi que l’article 4, paragraphe 1, sous b), c) et e), du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, doivent être interprétés en ce sens que les obligations au titre des bonnes conditions agricoles et environnementales, prévues par le règlement no 1306/2013, doivent être respectées sur toute l’exploitation agricole, et non pas uniquement sur la surface agricole pour laquelle une aide a été concrètement demandée.

    En effet, d’une part, les exigences découlant de ces règles doivent être, conformément au considérant 54 de ce règlement, liées à l’activité agricole ou aux terres de l’exploitation agricole, ce qui se traduit par l’obligation de respecter lesdites règles également sur les terres qui ne sont plus exploitées à des fins de production agricole, ainsi que le prévoit l’article 94 dudit règlement. D’autre part, si le non-respect desdites règles n’était sanctionné que s’il concernait une surface agricole pour laquelle une aide a été demandée, il existerait un risque de contournement des règles de conditionnalité par les exploitants agricoles. Ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 58 de ses conclusions, il suffirait pour cela que, au titre d’une année, un exploitant agricole n’inclue pas dans sa demande d’aide une surface agricole comportant une particularité topographique gênante pour son activité, qu’il pourrait déplacer ou démanteler avant, l’année suivante, d’inclure cette surface dans sa demande d’aide, sans s’exposer à une quelconque sanction administrative.

    (voir points 53-55, disp. 2)

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