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Document 62017CJ0425

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 octobre 2018.
    Günter Hartmann Tabakvertrieb GmbH & Co. KG contre Stadt Kempten.
    Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Fabrication, présentation et vente des produits du tabac – Directive 2014/40/UE – Interdiction de mise sur le marché du tabac à usage oral – Notions de “tabac à mâcher” et de “tabac à usage oral” – Pâte composée de tabac finement moulu (Thunder Chewing Tabacco) et sachets‑portions poreux en cellulose remplis de tabac finement coupé (Thunder Frosted Chewing Bags).
    Affaire C-425/17.

    Affaire C‑425/17

    Günter Hartmann Tabakvertrieb GmbH & Co. KG

    contre

    Stadt Kempten

    (demande de décision préjudicielle,
    introduite par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof)

    « Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Fabrication, présentation et vente des produits du tabac – Directive 2014/40/UE – Interdiction de mise sur le marché du tabac à usage oral – Notions de “tabac à mâcher” et de “tabac à usage oral” – Pâte composée de tabac finement moulu (Thunder Chewing Tabacco) et sachets‑portions poreux en cellulose remplis de tabac finement coupé (Thunder Frosted Chewing Bags) »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 octobre 2018

    Rapprochement des législations – Fabrication, présentation et vente des produits du tabac – Directive 2014/40 – Champ d’application – Produits du tabac destinés à être mâchés – Notion – Critères d’appréciation

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2014/40, art. 2, points 6 et 8)

    L’article 2, point 8, de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE, lu en combinaison avec l’article 2, point 6, de cette directive, doit être interprété en ce sens que ne constituent des produits du tabac destinés à être mâchés au sens de ces dispositions, que des produits du tabac qui ne peuvent proprement être consommés que mâchés, ce qu’il incombe au juge national de déterminer en fonction de l’ensemble des caractéristiques objectives pertinentes des produits concernés, telles que leur composition, leur consistance, leur forme de présentation et, le cas échéant, leur utilisation effective par les consommateurs.

    En effet, ainsi que la Commission européenne l’a fait observer, il ressort des travaux préparatoires de la directive 2014/40 que, par l’ajout de l’adverbe « exclusivement » à la définition de la notion de « tabac à mâcher » figurant à l’article 2, point 6, de cette directive, le législateur de l’Union a entendu préciser cette notion afin de limiter les possibilités de contournement de l’interdiction du tabac à usage oral face à des tentatives répétées de commercialiser des tabacs du type « snus » sous le titre de « tabac à mâcher ». Il s’ensuit que seuls peuvent être qualifiés de « produits du tabac destinés à être mâchés », au sens de l’article 2, point 8, de la directive 2014/40, des produits qui ne peuvent proprement être consommés que mâchés, c’est-à-dire qui ne peuvent dégager leurs substances essentielles dans la bouche que par mastication. En revanche, ne saurait être qualifié de tel un produit du tabac qui, quoique pouvant également être mâché, est essentiellement destiné à être sucé, c’est-à-dire un produit qu’il suffit de tenir dans la bouche pour que ses substances essentielles se dégagent.

    (voir points 31-33, 36 et disp.)

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