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Document 62017CJ0411

    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 juillet 2019.
    Inter-Environnement Wallonie ASBL et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL contre Conseil des ministres.
    Renvoi préjudiciel – Environnement – Convention d’Espoo – Convention d’Aarhus – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43/CEE – Article 6, paragraphe 3 – Notion de “projet” – Évaluation des incidences sur le site concerné – Article 6, paragraphe 4 – Notion de “raisons impératives d’intérêt public majeur” – Conservation des oiseaux sauvages – Directive 2009/147/CE – Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement – Directive 2011/92/UE – Article 1er, paragraphe 2, sous a) – Notion de “projet” – Article 2, paragraphe 1 – Article 4, paragraphe 1 – Évaluation des incidences sur l’environnement – Article 2, paragraphe 4 – Exemption de l’évaluation – Sortie progressive de l’énergie nucléaire – Législation nationale prévoyant, d’une part, le redémarrage, pour une durée de près de dix années, de l’activité de production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire à l’arrêt, avec pour effet de reporter de dix ans la date initialement fixée par le législateur national pour sa désactivation et la fin de son activité, et, d’autre part, le report, de dix ans également, du terme initialement prévu par ce même législateur pour la désactivation et l’arrêt de la production industrielle d’électricité d’une centrale en activité – Absence d’évaluation de l’incidence sur l’environnement.
    Affaire C-411/17.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:622

    Affaire C‑411/17

    Inter-Environnement Wallonie ASBL
    et
    Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL

    contre

    Conseil des ministres

    [demande de décision préjudicielle,
    introduite par la Cour constitutionnelle (Belgique)]

    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 juillet 2019

    « Renvoi préjudiciel – Environnement – Convention d’Espoo – Convention d’Aarhus – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43/CEE – Article 6, paragraphe 3 – Notion de “projet” – Évaluation des incidences sur le site concerné – Article 6, paragraphe 4 – Notion de “raisons impératives d’intérêt public majeur” – Conservation des oiseaux sauvages – Directive 2009/147/CE – Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement – Directive 2011/92/UE – Article 1er, paragraphe 2, sous a) – Notion de “projet” – Article 2, paragraphe 1 – Article 4, paragraphe 1 – Évaluation des incidences sur l’environnement – Article 2, paragraphe 4 – Exemption de l’évaluation – Sortie progressive de l’énergie nucléaire – Législation nationale prévoyant, d’une part, le redémarrage, pour une durée de près de dix années, de l’activité de production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire à l’arrêt, avec pour effet de reporter de dix ans la date initialement fixée par le législateur national pour sa désactivation et la fin de son activité, et, d’autre part, le report, de dix ans également, du terme initialement prévu par ce même législateur pour la désactivation et l’arrêt de la production industrielle d’électricité d’une centrale en activité – Absence d’évaluation de l’incidence sur l’environnement »

    1. Environnement – Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement – Directive 2011/92 – Projet – Notion – Mesures législatives prévoyant le redémarrage d’une centrale nucléaire et le report de la désactivation d’une autre centrale nucléaire – Travaux de modernisation indissociablement liés à ces mesures – Inclusion – Nécessité de la délivrance ultérieure, pour certains travaux, de nouvelles autorisations – Absence d’incidence

      [Directive du Parlement européen et du Conseil 2011/92, art. 1er, § 2, a), 1er tiret]

      (voir points 61-71)

    2. Environnement – Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement – Directive 2011/92 – Soumission à évaluation des projets appartenant aux classes énumérées à l’annexe I – Projets concernant des centrales nucléaires – Modifications ou extensions d’un projet – Notion – Prolongation de l’autorisation de production d’électricité par une centrale nucléaire – Inclusion

      [Directive du Parlement européen et du Conseil 2011/92, art. 2, § 1, 4, § 1, et 7, § 1, et annexe I, points 2, b), et 24]

      (voir points 73-76, 78-81)

    3. Environnement – Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement – Directive 2011/92 – Obligation pour les autorités compétentes de réaliser l’évaluation préalablement à l’autorisation – Notion d’autorisation – Loi déterminant les caractéristiques essentielles du projet – Inclusion – Nécessité de la délivrance d’autorisations ultérieures – Absence d’incidence

      [Directive du Parlement européen et du Conseil 2011/92, art. 1er, § 2, c), et 2, § 1]

      (voir points 82-84, 87, 88, 91, 92, 94, disp. 1)

    4. Environnement – Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement – Directive 2011/92 – Obligation pour les autorités compétentes de réaliser l’évaluation préalablement à l’autorisation – Faculté d’exemption – Risque pour la sécurité d’approvisionnement en électricité – Inclusion – Conditions

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 2011/92, art. 2, § 4, et 7)

      (voir point 102, disp. 2)

    5. Environnement – Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement – Directive 2011/92 – Champ d’application – Projet adopté par un acte législatif national – Exclusion – Conditions – Appréciation par la juridiction nationale

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 2011/92, art. 1er, § 4)

      (voir points 104-108, 110, 111, 114, disp. 3)

    6. Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43 – Zones spéciales de conservation – Obligations des États membres – Évaluation appropriée des incidences sur un site d’un plan ou d’un projet – Notion de projet sur un site protégé – Prolongation de l’autorisation de production d’électricité par une centrale nucléaire – Inclusion – Conditions

      [Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2011/92, art. 1er, § 2, a)]

      (voir points 124-133)

    7. Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43 – Zones spéciales de conservation – Obligations des États membres – Évaluation appropriée des incidences sur un site d’un plan ou d’un projet – Conditions – Risque d’affectation significative du site concerné – Notion – Prolongation de l’autorisation de production d’électricité par une centrale nucléaire située à proximité d’un site protégé – Inclusion

      (Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3)

      (voir points 134-139)

    8. Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43 – Zones spéciales de conservation – Obligations des États membres – Évaluation appropriée des incidences sur un site d’un plan ou d’un projet – Nécessité de réaliser l’évaluation avant l’approbation du plan ou projet par les autorités compétentes

      (Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3)

      (voir points 140-145, disp. 4)

    9. Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43 – Autorisation d’un plan ou d’un projet sur un site protégé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur – Raisons impératives d’intérêt public majeur – Notion – Sécurité d’approvisionnement en électricité – Inclusion – Conditions – Sécurité publique – Menace réelle et grave de rupture de l’approvisionnement en électricité – Inclusion

      [Art. 194, § 1, b), TFUE ; directive du Conseil 92/43, art. 6, § 4]

      (voir points 155-159, disp. 5)

    10. Environnement – Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement – Directives 92/43 et 2011/92 – Annulation, par le juge national, de mesures incompatibles avec les obligations découlant des directives – Possibilité de maintenir les effets des mesures en cause – Conditions

      (Art. 4, § 3, TUE ; directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2011/92)

      (voir points 170-182, disp. 6)

    Résumé

    Par un arrêt Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17), rendu le 29 juillet 2019, la Cour, réunie en grande chambre, s’est prononcée sur l’interprétation de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, ( 1 ) et de la directive 2011/92, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ( 2 ). Cet arrêt s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant deux associations, Inter-Environnement Wallonie ASBL et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL, dont l’objet social est la protection de l’environnement et du cadre de vie, au Conseil des ministres (Belgique), au sujet de la loi par laquelle le Royaume de Belgique a, d’une part, prévu le redémarrage, pour une durée de près de dix années, de l’activité de production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire à l’arrêt et, d’autre part, reporté de dix ans le terme initialement prévu pour la désactivation et l’arrêt de la production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire en activité. Ces associations font essentiellement grief aux autorités belges d’avoir adopté cette loi sans qu’aient été respectées les exigences d’évaluation préalable imposées par lesdites directives.

    Dans ce contexte, la Cour a jugé que les mesures litigieuses relatives à la prolongation de la production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire constituent un « projet » au sens des directives 2011/92 et 92/43, car elles impliquent nécessairement des travaux d’envergure, modifiant la réalité physique des sites concernés. Ce projet doit, en principe, être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement et sur les sites protégés concernés, préalablement à l’adoption de ces mesures. La circonstance que la mise en œuvre de ces dernières implique des actes ultérieurs, tels que la délivrance, pour l’une des centrales concernées, d’une nouvelle autorisation individuelle de production d’électricité à des fins industrielles, n’est pas déterminante à cet égard. Les travaux indissociablement liés auxdites mesures doivent également être soumis à une telle évaluation avant l’adoption de ces mêmes mesures si leur nature et leurs incidences potentielles sur l’environnement et sur les sites protégés sont suffisamment identifiables à ce stade.

    Un État membre n’est autorisé à exempter, en vertu de la directive 2011/92, un tel projet d’une évaluation des incidences sur l’environnement en vue d’assurer la sécurité de son approvisionnement en électricité que dans le cas où il démontre notamment que le risque pour la sécurité de cet approvisionnement est raisonnablement probable et que le projet en cause présente un caractère d’urgence susceptible de justifier l’absence d’une telle évaluation. Cette possibilité d’exemption s’entend toutefois sans préjudice de l’obligation d’évaluation environnementale qui s’attache aux projets qui, comme celui en cause au principal, ont des incidences transfrontières.

    Par ailleurs, si l’objectif d’assurer, en tout temps, la sécurité de l’approvisionnement en électricité d’un État membre constitue une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de la directive 92/43, justifiant la réalisation du projet en dépit d’une évaluation négative et en l’absence de solutions alternatives, il en va toutefois différemment dans le cas où le site protégé susceptible d’être affecté par le projet abrite un type d’habitat naturel ou une espèce prioritaires. En pareil cas, seule la nécessité d’écarter une menace réelle et grave de rupture de l’approvisionnement en électricité de l’État membre concerné est de nature à constituer une raison de sécurité publique, au sens de cette directive, et peut constituer une telle justification. Enfin, la Cour a jugé qu’une juridiction nationale peut, si le droit interne le permet, exceptionnellement maintenir les effets de mesures, telles que celles en cause au principal, qui auraient été adoptées en violation des obligations édictées par les directives 2011/92 et 92/43, si ce maintien est justifié par des considérations impérieuses liées à la nécessité d’écarter une menace réelle et grave de rupture de l’approvisionnement en électricité de l’État membre concerné, à laquelle il ne pourrait être fait face par d’autres moyens et alternatives, notamment dans le cadre du marché intérieur. Ledit maintien ne peut toutefois couvrir que le laps de temps strictement nécessaire pour remédier à cette illégalité.


    ( 1 ) Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7), telle que modifiée par la directive 2013/17/UE du Conseil, du 13 mai 2013 (JO 2013, L 158, p. 193).

    ( 2 ) Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1).

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