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Document 62017CJ0380

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 novembre 2018.
K et B contre Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.
Renvoi préjudiciel – Compétence de la Cour – Directive 2003/86/CE – Droit au regroupement familial – Article 12 – Non‑respect du délai de trois mois suivant l’octroi d’une protection internationale – Bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire – Rejet d’une demande de visa.
Affaire C-380/17.

Court reports – general

Affaire C‑380/17

K
et
B

contre

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

[demande de décision préjudicielle, introduite par le Raad van State (Pays-Bas)]

« Renvoi préjudiciel – Compétence de la Cour – Directive 2003/86/CE – Droit au regroupement familial – Article 12 – Non‑respect du délai de trois mois suivant l’octroi d’une protection internationale – Bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire – Rejet d’une demande de visa »

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 novembre 2018

  1. Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’immigration – Droit au regroupement familial – Directive 2003/86 – Champ d’application – Ressortissants de pays tiers membres de la famille d’un bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire – Exclusion

    [Directive 2003/86 du Conseil, art. 3, § 2, c)]

  2. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Dispositions du droit de l’Union rendues applicables par le droit national de manière directe et inconditionnelle à des situations ne relevant pas de leur champ d’application – Inclusion – Dispositions du droit de l’Union excluant expressément certaines situations de leur champ d’application – Absence d’incidence

    [Art. 267 TFUE ; directive 2003/86 du Conseil, art. 3, § 2, c), et 12, § 1]

  3. Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’immigration – Droit au regroupement familial – Directive 2003/86 – Regroupement familial des réfugiés – Demande de regroupement familial introduite en vertu des dispositions plus favorables du chapitre V de ladite directive – Réglementation nationale permettant de rejeter une telle demande au seul motif du non-respect du délai de trois mois suivant l’octroi du statut de protection subsidiaire au regroupant – Admissibilité – Conditions

    (Directive 2003/86 du Conseil, art. 5, § 5, 7, § 1, 10, 11, 12, § 1 et 2, et 17)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 26-33)

  2.  La Cour est compétente, au titre de l’article 267 TFUE, pour interpréter l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle la juridiction de renvoi est appelée à se prononcer sur le droit au regroupement familial d’un bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire, lorsque cette disposition a été rendue applicable à une telle situation, de manière directe et inconditionnelle, par le droit national.

    En effet, dans de telles situations, il existe un intérêt certain de l’Union européenne à ce que, pour éviter des divergences d’interprétation futures, les dispositions reprises du droit de l’Union reçoivent une interprétation uniforme (voir, en ce sens, arrêts du 18 octobre 2012, Nolan, C‑583/10, EU:C:2012:638, point 46, et du 22 mars 2018, Jacob et Lassus, C‑327/16 et C‑421/16, EU:C:2018:210, point 34).

    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la circonstance que l’article 3, paragraphe 2, sous c), de la directive 2003/86 exclut expressément les situations telles que celle en cause au principal du champ d’application de cette directive.

    (voir points 35, 39, 41, disp. 1)

  3.  L’article 12, paragraphe 1, de la directive 2003/86 ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui permet de rejeter une demande de regroupement familial introduite pour un membre de la famille d’un réfugié, sur la base des dispositions plus favorables applicables aux réfugiés figurant au chapitre V de cette directive, au motif que cette demande a été introduite plus de trois mois après l’octroi du statut de réfugié au regroupant, tout en offrant la possibilité d’introduire une nouvelle demande dans le cadre d’un autre régime, pour autant que cette réglementation :

    prévoit qu’un tel motif de refus ne peut pas être retenu dans des situations dans lesquelles des circonstances particulières rendent objectivement excusable l’introduction tardive de la première demande ;

    prévoit que les personnes concernées sont pleinement informées des conséquences de la décision de rejet de leur première demande et des mesures qu’il leur appartient de prendre pour faire valoir efficacement leur droit au regroupement familial, et

    garantit que les regroupants reconnus comme réfugiés continuent de bénéficier des conditions plus favorables pour l’exercice du droit au regroupement familial applicables aux réfugiés, énoncées aux articles 10 et 11 ou à l’article 12, paragraphe 2, de ladite directive.

    L’article 12, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2003/86 ne saurait être interprété comme imposant aux États membres de considérer que le dépassement, sans raison valable, du délai d’introduction d’une demande de regroupement familial présentée au titre du régime de faveur prévu à l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive ne constitue qu’un élément devant être pris en compte parmi d’autres dans l’appréciation globale du bien-fondé de cette demande et pouvant être contrebalancé par d’autres considérations.

    En effet, d’une part, retenir cette interprétation, qui ne peut s’appuyer sur la lettre de l’article 12 de ladite directive, priverait de son efficacité et de sa clarté la règle de délimitation des champs d’application respectifs des régimes applicables aux demandes de regroupement familial présentées par les réfugiés que les États membres ont la faculté d’instaurer sur la base du délai fixé à l’article 12, paragraphe 1, troisième alinéa, de la même directive.

    D’autre part, le dépassement du délai d’introduction d’une demande de regroupement familial visé à l’article 12, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2003/86 n’a pas d’implication directe sur l’autorisation de l’entrée ou du séjour des membres de la famille du regroupant, mais permet seulement de déterminer le cadre dans lequel cette demande doit être examinée.

    L’article 5, paragraphe 5, et l’article 17 de la directive 2003/86 ne sauraient justifier une solution différente.

    Cela étant, si le législateur de l’Union a autorisé les États membres à exiger le respect des conditions visées à l’article 7, paragraphe 1, de cette directive dans le cas visé à l’article 12, paragraphe 1, troisième alinéa, de celle-ci, il n’a pas déterminé pour autant comment il convenait, sur le plan procédural, de traiter une demande introduite tardivement au titre du régime de faveur prévu à l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive.

    Dans ces conditions, en l’absence de règles fixées par le droit de l’Union à cet égard, il appartient, selon une jurisprudence constante de la Cour, à l’ordre juridique interne de l’État membre concerné de régler ces modalités en vertu du principe de l’autonomie procédurale, à condition, toutefois, qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (voir, en ce sens, arrêt du 22 février 2018, INEOS Köln, C‑572/16, EU:C:2018:100, point 42 et jurisprudence citée).

    (voir points 48-51, 55, 56, 66, disp. 2)

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