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Document 62017CJ0369

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 septembre 2018.
    Shajin Ahmed contre Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal.
    Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Frontières, asile et immigration – Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire – Directive 2011/95/UE – Article 17 – Exclusion du statut conféré par la protection subsidiaire – Causes – Condamnation pour un crime grave – Détermination de la gravité sur la base de la peine encourue selon le droit national – Admissibilité – Nécessité d’une évaluation individuelle.
    Affaire C-369/17.

    Affaire C‑369/17

    Shajin Ahmed

    contre

    Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

    (demande de décision préjudicielle,
    introduite par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság)

    « Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Frontières, asile et immigration – Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire – Directive 2011/95/UE – Article 17 – Exclusion du statut conféré par la protection subsidiaire – Causes – Condamnation pour un crime grave – Détermination de la gravité sur la base de la peine encourue selon le droit national – Admissibilité – Nécessité d’une évaluation individuelle »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 septembre 2018

    1. Droit de l’Union européenne–Interprétation–Disposition ne comportant aucun renvoi exprès au droit des États membres–Interprétation autonome et uniforme–Applicabilité aux notions de « crime grave », de « crime particulièrement grave » et de « crime grave de droit commun » au sens de la directive 2011/95

      [Directive du Parlement européen et du Conseil 2011/95, art. 12, § 2, b), 14, § 4, b), et 17, § 1, b)]

    2. Contrôles aux frontières, asile et immigration–Politique d’asile–Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire–Directive 2011/95–Exclusion du statut conféré par la protection subsidiaire–Causes d’exclusion–Commission d’un crime grave–Réglementation nationale déterminant la gravité du crime sur la seule base de la durée de la peine encourue pour celui-ci–Inadmissibilité–Exclusion subordonnée à une évaluation individuelle des faits par l’autorité compétente

      [Directive du Parlement européen et du Conseil 2011/95, art. 17, § 1, b)]

    1.  Voir le texte de la décision.

      (voir points 33, 34, 36)

    2.  L’article 17, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre en vertu de laquelle le demandeur de la protection subsidiaire est considéré avoir « commis un crime grave » au sens de cette disposition, pouvant l’exclure du bénéfice de cette protection, sur la seule base de la peine encourue pour un crime donné selon le droit de cet État membre. Il appartient à l’autorité ou à la juridiction nationale compétente statuant sur la demande de protection subsidiaire d’apprécier la gravité de l’infraction en cause, en procédant à un examen complet de toutes les circonstances propres au cas individuel concerné.

      À cet égard, il importe de souligner que, même si le critère de la peine encourue en application de la législation pénale de l’État membre concerné revêt une importance particulière pour apprécier la gravité du crime justifiant l’exclusion de la protection subsidiaire au titre de l’article 17, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95, l’autorité compétente de l’État membre concerné ne peut se prévaloir de la cause d’exclusion prévue à cette disposition qu’après avoir procédé, pour chaque cas individuel, à une évaluation des faits précis dont elle a connaissance en vue de déterminer s’il existe des raisons sérieuses de penser que les actes commis par l’intéressé, qui remplit par ailleurs les critères pour obtenir le statut demandé, relèvent de cette cause d’exclusion (voir, par analogie, arrêts du 9 novembre 2010, B et D, C‑57/09 et C‑101/09, EU:C:2010:661, point 87, et du 31 janvier 2017, Lounani, C‑573/14, EU:C:2017:71, point 72).

      (voir points 55, 58 et disp.)

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