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Document 62017CJ0312

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 septembre 2018.
    Surjit Singh Bedi contre Bundesrepublik Deutschland et Bundesrepublik Deutschland in Prozessstandschaft für das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland.
    Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2000/78/CE – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Article 2, paragraphe 2 – Interdiction de toute discrimination fondée sur un handicap – Convention collective relative à la sécurité sociale – Allocation complémentaire temporaire versée en faveur des anciens salariés civils des forces alliées en Allemagne – Cessation du paiement de cette allocation lorsque l’intéressé remplit les conditions pour le bénéfice d’une pension de retraite anticipée accordée aux personnes handicapées, au titre du régime légal d’assurance pension.
    Affaire C-312/17.

    Affaire C‑312/17

    Surjit Singh Bedi

    contre

    Bundesrepublik Deutschland
    et
    Bundesrepublik Deutschland in Prozessstandschaft für das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Landesarbeitsgericht Hamm)

    « Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2000/78/CE – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Article 2, paragraphe 2 – Interdiction de toute discrimination fondée sur un handicap – Convention collective relative à la sécurité sociale – Allocation complémentaire temporaire versée en faveur des anciens salariés civils des forces alliées en Allemagne – Cessation du paiement de cette allocation lorsque l’intéressé remplit les conditions pour le bénéfice d’une pension de retraite anticipée accordée aux personnes handicapées, au titre du régime légal d’assurance pension »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 septembre 2018

    Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78 – Interdiction de discrimination fondée sur le handicap – Allocation complémentaire temporaire, octroyée en vue de garantir un revenu décent à un travailleur ayant perdu son emploi – Cessation du paiement de cette allocation au moment de la réunion par l’intéressé des conditions pour le bénéfice d’une pension de retraite anticipée accordée aux personnes handicapées, au titre du régime légal d’assurance pension – Discrimination indirecte fondée sur le handicap – Méconnaissance du risque accru encouru par les personnes atteintes d’un handicap – Dépassement de la limite nécessaire pour atteindre les objectifs de politique sociale – Inadmissibilité

    (Directive du Conseil 2000/78, art. 2, § 2)

    L’article 2, paragraphe 2, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que, dans une affaire telle que celle au principal, il s’oppose aux dispositions d’une convention collective qui prévoient la cessation du versement d’une allocation complémentaire temporaire, octroyée en vue de garantir un revenu décent à un travailleur ayant perdu son emploi et jusqu’à ce que celui-ci dispose du droit à une pension de retraite au titre du régime légal d’assurance pension, lorsque ce travailleur remplit les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite anticipée prévue pour les personnes gravement handicapées, au titre de ce régime.

    Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, dans une affaire telle que celle au principal, l’article 8, paragraphe 1, sous c), du TV SozSich a pour effet que les revenus d’un travailleur gravement handicapé, pour la période pendant laquelle une pension de retraite anticipée lui est octroyée, sont inférieurs à ceux perçus par un travailleur valide. Il apparaît donc que la règle prévue à cette disposition est susceptible de désavantager les travailleurs handicapés et, ainsi, d’entraîner une différence de traitement indirectement fondée sur le handicap, au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78.

    Il y a lieu d’ajouter que les personnes atteintes d’un handicap grave ont des besoins spécifiques liés tant à la protection que requiert leur état qu’à la nécessité d’envisager une aggravation éventuelle de celui-ci. Ainsi, il convient de tenir compte du risque que les personnes atteintes d’un handicap grave soient exposées à des besoins financiers incompressibles liés à leur handicap et/ou que, en vieillissant, ces personnes voient leurs besoins financiers augmenter (voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2012, Odar, C‑152/11, EU:C:2012:772, point 69).

    Par conséquent, les partenaires sociaux, en poursuivant les objectifs légitimes que constituent l’octroi d’une compensation pour l’avenir des travailleurs licenciés et l’aide à leur réinsertion professionnelle, tout en tenant compte de la nécessité d’une juste répartition de moyens financiers limités, ont omis de tenir compte d’éléments pertinents qui concernent, en particulier, les travailleurs gravement handicapés.

    (voir points 53, 75, 76, 79 et disp.)

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