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Document 62017CJ0301

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 octobre 2018.
Commission européenne contre Roumanie.
Manquement d’État – Acte d’adhésion de 2005 – Obligations des États adhérents – Environnement – Directive 1999/31/CE – Article 14, sous b) – Mise en décharge des déchets – Fermeture des sites n’ayant pas obtenu l’autorisation d’exploiter une décharge – Procédure de désaffectation et de gestion après désaffectation.
Affaire C-301/17.

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 octobre 2018 –
Commission/Roumanie

(affaire C‑301/17) ( 1 )

« Manquement d’État – Acte d’adhésion de 2005 – Obligations des États adhérents – Environnement – Directive 1999/31/CE – Article 14, sous b) – Mise en décharge des déchets – Fermeture des sites n’ayant pas obtenu l’autorisation d’exploiter une décharge – Procédure de désaffectation et de gestion après désaffectation »

1. 

Adhésion de nouveaux États membres – Roumanie – Environnement – Absence de délai prévu dans l’acte d’adhésion pour la transposition de la directive 1999/31 – Conséquence – Application immédiate et intégrale de la directive

[Acte d’adhésion de 2005, art. 52 et 53 ; directive du Conseil 1999/31, art. 14, b) et c), 18 et 19]

(voir points 23, 25-27)

2. 

Recours en manquement – Procédure précontentieuse – Objet – Délais impartis à l’État membre – Exigence de délais raisonnables – Critères d’appréciation

(voir points 32-35)

3. 

Environnement – Déchets – Mise en décharge des déchets – Directive 1999/31 – Absence de désaffectation des sites non conformes – Manquement

[Directive du Conseil 1999/31, art. 7, g), 13 et 14, b)]

(voir points 39, 41, 43, 44, 47)

4. 

Recours en manquement – Examen du bien-fondé par la Cour – Situation à prendre en considération – Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé

(voir point 42)

5. 

États membres – Obligations – Exécution des directives – Manquement – Justification tirée de l’ordre interne – Inadmissibilité

(voir point 45)

Dispositif

1) 

En ne se conformant pas, en ce qui concerne les 68 décharges en cause, à l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, conformément à l’article 7, sous g), et à l’article 13 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, à la désaffectation des sites qui n’ont pas obtenu, conformément à l’article 8 de cette directive, l’autorisation de poursuivre leurs opérations, la Roumanie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous b), de la directive 1999/31, lu en combinaison avec l’article 13 de celle-ci.

2) 

La Roumanie est condamnée aux dépens.


( 1 ) JO C 239 du 24.7.2017.

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