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Document 62017CJ0260

    Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 25 octobre 2018.
    Anodiki Services EPE contre GNA, O Evangelismos – Ofthalmiatreio Athinon – Polykliniki et Geniko Ogkologiko Nosokomeio Kifisias – (GONK) « Oi Agioi Anargyroi ».
    Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Directive 2014/24/UE – Article 10, sous g) – Exclusions du champ d’application – Contrats d’emploi – Notion – Décisions d’hôpitaux de droit public de conclure des contrats de travail à durée déterminée pour les besoins de restauration, de fourniture de repas et de nettoyage – Directive 89/665/CEE – Article 1er – Droit de recours.
    Affaire C-260/17.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Affaire C‑260/17

    Anodiki Services EPE

    contre

    GNA, O Evangelismos – Ofthalmiatreio Athinon – Polykliniki
    et
    Geniko Ogkologiko Nosokomeio Kifisias – (GONK) « Oi Agioi Anargyroi »

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Symvoulio tis Epikrateias)

    « Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Directive 2014/24/UE – Article 10, sous g) – Exclusions du champ d’application – Contrats d’emploi – Notion – Décisions d’hôpitaux de droit public de conclure des contrats de travail à durée déterminée pour les besoins de restauration, de fourniture de repas et de nettoyage – Directive 89/665/CEE – Article 1er – Droit de recours »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 25 octobre 2018

    1. Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Directive 2014/24 – Champ d’application – Marchés concernant les contrats d’emploi – Exclusion – Notion de contrats d’emploi

      [Directive du Parlement européen et du Conseil 2014/24, telle que modifiée par le règlement 2015/2170, art. 10, g)]

    2. Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Directive 2014/24 – Champ d’application – Marchés concernant les contrats d’emploi – Exclusion – Décisions d’hôpitaux de droit public de conclure des contrats de travail à durée déterminée pour les besoins de restauration, de fourniture de repas et de nettoyage – Exclusion – Inapplicabilité des articles 49 et 56 TFUE et des articles 16 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

      [Art. 49 TFUE et 56 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 16 et 52 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2014/24, telle que modifiée par le règlement 2015/2170, art. 10, g)]

    3. Rapprochement des législations – Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux – Directive 89/665 – Décisions susceptibles de recours – Décision d’un pouvoir adjudicateur de ne pas engager une procédure de passation après avoir conclu à l’inapplicabilité du droit de l’Union au marché en cause – Obligation des États membres de permettre un droit de recours – Portée

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 2014/24, telle que modifiée par le règlement 2015/2170 ; directive du Conseil 89/665, telle que modifiée par la directive 2014/23, art. 1er, § 1)

    1.  L’article 10, sous g), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2015/2170 de la Commission, du 24 novembre 2015, doit être interprété en ce sens que relèvent de la notion de « contrats d’emploi », visée à cette disposition, des contrats de travail, tels que ceux en cause au principal, à savoir des contrats de travail à durée déterminée individuels qui sont conclus avec des personnes sélectionnées sur le fondement de critères objectifs tels que la durée du chômage, l’expérience antérieure et le nombre d’enfants mineurs à la charge de celles-ci.

      (voir point 33, disp. 1)

    2.  Les dispositions de la directive 2014/24, telle que modifiée par le règlement délégué 2015/2170, les articles 49 et 56 TFUE, les principes d’égalité de traitement, de transparence et de proportionnalité ainsi que les articles 16 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas applicables à une décision d’un pouvoir public d’avoir recours à la conclusion de contrats d’emploi tels que ceux en cause au principal, afin de remplir certaines tâches relevant de ses obligations d’intérêt public.

      (voir point 40, disp. 2)

    3.  L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, doit être interprété en ce sens que la décision d’un pouvoir adjudicateur de conclure des contrats d’emploi avec des personnes physiques pour la fourniture de certains services sans avoir recours à une procédure de passation de marchés publics conformément à la directive 2014/24, telle que modifiée par le règlement délégué 2015/2170, au motif que, de l’avis de celui-ci, ces contrats ne relèvent pas du champ d’application de cette directive, peut faire l’objet d’un recours au titre de ladite disposition, introduit par un opérateur économique qui aurait intérêt à participer à un marché public ayant le même objet que lesdits contrats et qui estime que ceux-ci relèvent du champ d’application de ladite directive.

      En effet, une approche suivant laquelle la directive 89/665 n’exige pas de protection juridictionnelle en dehors d’une procédure formelle de passation de marchés, de sorte que ni la décision du pouvoir adjudicateur de ne pas engager une telle procédure ni celle tendant à savoir si un marché public relève du champ d’application des règles de l’Union pertinentes ne peuvent faire l’objet d’un recours, aurait comme conséquence de rendre facultative, au gré de chaque pouvoir adjudicateur, l’application des règles de l’Union pertinentes, alors que cette application est pourtant contraignante lorsque les conditions y prévues sont remplies (voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 2005, Stadt Halle et RPL Lochau, C‑26/03, EU:C:2005:5, points 36 et 37).

      (voir points 46, 47, disp. 3)

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