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Document 62017CJ0250

    Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 6 juin 2018.
    Virgílio Tarragó da Silveira contre Massa Insolvente da Espírito Santo Financial Group SA.
    Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Procédure d’insolvabilité – Règlement (CE) no 1346/2000 – Article 15 – Effets de la procédure d’insolvabilité sur les instances en cours concernant un bien ou un droit dont le débiteur est dessaisi – Notion d’“instance en cours” – Procédure au fond visant la reconnaissance de l’existence d’une créance.
    Affaire C-250/17.

    Court reports – general

    Affaire C‑250/17

    Virgílio Tarragó da Silveira

    contre

    Massa Insolvente da Espírito Santo Financial Group SA

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Supremo Tribunal de Justiça)

    « Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Procédure d’insolvabilité – Règlement (CE) no 1346/2000 – Article 15 – Effets de la procédure d’insolvabilité sur les instances en cours concernant un bien ou un droit dont le débiteur est dessaisi – Notion d’“instance en cours” – Procédure au fond visant la reconnaissance de l’existence d’une créance »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 6 juin 2018

    1. Coopération judiciaire en matière civile–Procédures d’insolvabilité–Règlement no 1346/2000–Effets de la procédure d’insolvabilité sur les instances en cours–Notion d’instances en cours–Procédures d’exécution forcée–Exclusion

      (Règlement du Conseil no 1346/2000, art. 15)

    2. Coopération judiciaire en matière civile–Procédures d’insolvabilité–Règlement no 1346/2000–Effets de la procédure d’insolvabilité sur les instances en cours–Notion d’instances en cours–Procédure au fond visant la reconnaissance de l’existence d’une créance–Inclusion

      (Règlement du Conseil no 1346/2000, art. 15)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (voir points 30-32)

    2.  L’article 15 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une instance en cours devant une juridiction d’un État membre ayant pour objet la condamnation d’un débiteur au paiement d’une somme d’argent, due en vertu d’un contrat de prestation de services, ainsi qu’à une indemnisation pécuniaire pour non-respect de cette même obligation contractuelle, dans le cas où ce débiteur a été déclaré insolvable dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre et où cette déclaration d’insolvabilité s’étend à l’ensemble du patrimoine dudit débiteur.

      (voir point 35 et disp.)

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