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Document 62017CJ0215

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 novembre 2018.
Nova Kreditna Banka Maribor d.d. contre Republika Slovenija.
Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Réutilisation des informations du secteur public – Directive 2003/98/CE – Article 1er, paragraphe 2, sous c), troisième tiret – Exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement – Règlement (UE) no 575/2013 – Informations à publier par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement – Article 432, paragraphe 2 – Exceptions à l’obligation de publication – Informations commerciales considérées comme sensibles ou confidentielles – Applicabilité – Établissements de crédit détenus majoritairement par l’État – Réglementation nationale prévoyant le caractère public de certaines informations commerciales détenues par lesdits établissements.
Affaire C-215/17.

Affaire C‑215/17

Nova Kreditna Banka Maribor d.d.

contre

Republika Slovenija

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Vrhovno sodišče)

« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Réutilisation des informations du secteur public – Directive 2003/98/CE – Article 1er, paragraphe 2, sous c), troisième tiret – Exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement – Règlement (UE) no 575/2013 – Informations à publier par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement – Article 432, paragraphe 2 – Exceptions à l’obligation de publication – Informations commerciales considérées comme sensibles ou confidentielles – Applicabilité – Établissements de crédit détenus majoritairement par l’État – Réglementation nationale prévoyant le caractère public de certaines informations commerciales détenues par lesdits établissements »

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 novembre 2018

  1. Rapprochement des législations – Réutilisation des informations du secteur public – Directive 2003/98 – Champ d’application – Organismes de droit public – Notion

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/98, telle que modifiée par la directive 2013/37, considérant 10 et art. 2, point 2, a) à c)]

  2. Rapprochement des législations – Réutilisation des informations du secteur public – Directive 2003/98 – Champ d’application – Applicabilité à une demande d’accès à des informations détenues par une banque commerciale privée fournissant des prestations de services bancaires sur le marché bancaire national – Exclusion

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/98, telle que modifiée par la directive 2013/37, art. 1er)

  3. Politique économique et monétaire – Politique économique – Surveillance du secteur financier de l’Union – Exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement – Informations à publier par les établissements de crédit – Existence d’un droit individuel d’accès aux informations – Absence

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 575/2013, art. 431, § 1 et 3, 432, § 2, et 433, al. 1)

  4. Droits fondamentaux – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Champ d’application – Mise en œuvre du droit de l’Union – Litige cantonné à l’intérieur d’un seul État membre – Absence d’indices quant à l’existence d’un intérêt de la part d’opérateurs dans d’autres États membres à faire usage des libertés fondamentales en cause – Exclusion

    (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 51, § 1)

  5. Politique économique et monétaire – Politique économique – Surveillance du secteur financier de l’Union – Exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement – Informations à publier par les établissements de crédit – Directive 2003/98 concernant la réutilisation des informations du secteur public – Champ d’application – Réglementation nationale prévoyant le caractère public de certaines informations commerciales à la disposition des établissements de crédit détenus majoritairement par l’État – Exclusion

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 575/2013, art. 432, § 2 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/98, telle que modifiée par la directive 2013/37, art. 1er, § 2, c), al. 3]

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 28)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 31-33)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 35, 36, 39)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 40, 41, 44, 45)

  5.  L’article 1er, paragraphe 2, sous c), troisième tiret, de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public, et l’article 432, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’appliquent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, imposant à une banque qui a été sous l’influence dominante d’une personne de droit public de divulguer des données relatives aux contrats de conseil, d’avocat, d’auteur et d’autres prestations de services intellectuels, qu’elle a conclus au cours de la période pendant laquelle elle était sous cette influence dominante, sans qu’aucune exception ne soit admise au titre de la préservation du secret d’affaires de cette banque et, dès lors, ne s’opposent pas à une telle réglementation nationale.

    (voir point 46 et disp.)

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