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Document 62017CJ0159

    Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 7 mars 2018.
    Întreprinderea Individuală Dobre M. Marius contre Ministerul Finanţelor Publice – A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Galaţi – Serviciul Soluţionare Contestaţii et A.N.A.F – D.G.R.F.P. Galaţi – A.J.F.P. Constanţa – Serviciul Inspecţie Fiscală Persoane Fizice 2 Constanţa.
    Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Annulation de l’identification à la TVA – Obligation de versement de la TVA perçue dans la période au cours de laquelle le numéro d’identification à la TVA est annulé – Non‑reconnaissance du droit à déduction de la TVA afférente aux acquisitions effectuées au cours de cette période.
    Affaire C-159/17.

    Court reports – general

    Affaire C‑159/17

    Întreprinderea Individuală Dobre M. Marius

    contre

    Ministerul Finanţelor Publice – A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Galaţi – Serviciul Soluţionare Contestaţii
    et
    A.N.A.F – D.G.R.F.P. Galaţi – A.J.F.P. Constanţa – Serviciul Inspecţie Fiscală Persoane Fizice 2 Constanţa

    (demande de décision préjudicielle, introduite par la Curtea de Apel Constanţa)

    « Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Annulation de l’identification à la TVA – Obligation de versement de la TVA perçue dans la période au cours de laquelle le numéro d’identification à la TVA est annulé – Non‑reconnaissance du droit à déduction de la TVA afférente aux acquisitions effectuées au cours de cette période »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 7 mars 2018

    Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Droit à déduction – Conditions – Exigences de fond – Exigences formelles – Assujetti ayant manqué à ces exigences empêchant ainsi l’administration fiscale d’établir la satisfaction des exigences de fond ou la présence d’une fraude – Sanction – Perte du droit à déduction – Admissibilité

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 167 à 169, 179, 213, § 1, 214, § 1, et 273, telle que modifiée par la directive 2010/45)

    Les articles 167 à 169 et 179, l’article 213, paragraphe 1, l’article 214, paragraphe 1, et l’article 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet à l’administration fiscale de refuser à un assujetti le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’il est établi que, en raison des manquements reprochés à ce dernier, l’administration fiscale n’a pu disposer des données nécessaires pour établir que les exigences de fond ouvrant droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont par ledit assujetti sont satisfaites ou que ce dernier a agi de manière frauduleuse pour pouvoir bénéficier de ce droit, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

    En particulier, l’absence de dépôt de déclaration de TVA qui permettrait l’application de la TVA et son contrôle par l’administration fiscale est susceptible d’empêcher l’exacte perception de la taxe et, par conséquent, de compromettre le bon fonctionnement du système commun de la TVA. Partant, le droit de l’Union n’empêche pas de considérer de tels manquements comme relevant d’une fraude fiscale et de refuser, dans un tel cas, le bénéfice du droit à déduction (voir, en ce sens, arrêt du 28 juillet 2016, Astone, C‑332/15, EU:C:2016:614, point 56).

    (voir points 41, 42 et disp.)

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