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Document 62017CJ0154

    Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 11 juillet 2018.
    SIA « E LATS » contre Valsts ieņēmumu dienests.
    Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Article 311, paragraphe 1, point 1 – Régime particulier des biens d’occasion – Notion de “biens d’occasion” – Biens contenant des métaux précieux ou des pierres précieuses revendus par un commerçant – Transformation desdits biens après la vente – Récupération des métaux précieux ou des pierres précieuses – Notion de “métaux précieux ou pierres précieuses”.
    Affaire C-154/17.

    Affaire C‑154/17

    SIA « E LATS »

    contre

    Valsts ieņēmumu dienests

    (demande de décision préjudicielle, introduite par l’Augstākā tiesa)

    « Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Article 311, paragraphe 1, point 1 – Régime particulier des biens d’occasion – Notion de “biens d’occasion” – Biens contenant des métaux précieux ou des pierres précieuses revendus par un commerçant – Transformation desdits biens après la vente – Récupération des métaux précieux ou des pierres précieuses – Notion de “métaux précieux ou pierres précieuses” »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 11 juillet 2018

    Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Régimes particuliers – Régime particulier applicable dans le domaine des biens d’occasion – Notion de « biens d’occasion » – Biens usagés contenant des métaux précieux ou des pierres précieuses n’étant plus aptes à remplir leur fonctionnalité initiale et n’ayant conservé que les fonctionnalités inhérentes à ces métaux et pierres – Exclusion

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 311, § 1, point 1)

    L’article 311, paragraphe 1, point 1), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que la notion de « biens d’occasion » ne couvre pas des biens usagés contenant des métaux précieux ou des pierres précieuses si ces biens ne sont plus aptes à remplir leur fonctionnalité initiale et n’ont conservé que les fonctionnalités inhérentes à ces métaux et pierres, ce qu’il appartient au juge national de vérifier en tenant compte de toutes les circonstances objectives pertinentes de chaque cas d’espèce.

    (voir point 39 et disp.)

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