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Document 62017CJ0144

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 février 2018.
    Lloyd's of London contre Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria.
    Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Articles 49 et 56 TFUE – Directive 2004/18/CE – Motifs d’exclusion de la participation à un appel d’offres – Services d’assurance – Participation de plusieurs syndicats du Lloyd’s of London au même appel d’offres – Signature des offres par le représentant général du Lloyd’s of London pour le pays concerné – Principes de transparence, d’égalité de traitement et de non‑discrimination – Proportionnalité.
    Affaire C-144/17.

    Court reports – general

    Affaire C‑144/17

    Lloyd’s of London

    contre

    Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria

    (demande de décision préjudicielle,
    introduite par le Tribunale amministrativo regionale per la Calabria)

    « Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Articles 49 et 56 TFUE – Directive 2004/18/CE – Motifs d’exclusion de la participation à un appel d’offres – Services d’assurance – Participation de plusieurs syndicats du Lloyd’s of London au même appel d’offres – Signature des offres par le représentant général du Lloyd’s of London pour le pays concerné – Principes de transparence, d’égalité de traitement et de non‑discrimination – Proportionnalité »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 février 2018

    Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Directive 2004/18 – Attribution des marchés – Principes d’égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence – Portée – Réglementation nationale permettant au pouvoir adjudicateur d’exclure, sur la base d’éléments incontestables, les soumissionnaires n’ayant pas formulé leurs offres de manière indépendante – Admissibilité

    (Art. 49 TFUE et 56 TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, art. 2 et 45)

    Les principes de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination qui découlent des articles 49 et 56 TFUE et sont visés à l’article 2 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui ne permet pas l’exclusion de deux « syndicates » du Lloyd’s of London de la participation à un même marché public de services d’assurance au seul motif que leurs offres respectives ont chacune été signées par le représentant général du Lloyd’s of London pour cet État membre, mais permet, en revanche, de les exclure s’il apparaît, sur la base d’éléments incontestables, que leurs offres n’ont pas été formulées de manière indépendante.

    En effet, une telle exclusion automatique constitue une présomption irréfragable d’interférence réciproque dans les offres respectives, pour un même marché, d’entreprises liées par un rapport de contrôle ou d’association. Elle écarte ainsi la possibilité pour ces candidats ou soumissionnaires de démontrer l’indépendance de leurs offres et est donc contraire à l’intérêt de l’Union à ce que soit assurée la participation la plus large possible de soumissionnaires à un appel d’offres (voir, en ce sens, arrêts du 19 mai 2009, Assitur, C‑538/07, EU:C:2009:317, points 29 et 30 ; du 23 décembre 2009, Serrantoni et Consorzio stabile edili, C‑376/08, EU:C:2009:808, points 39 et 40, ainsi que du 22 octobre 2015, Impresa Edilux et SICEF, C‑425/14, EU:C:2015:721, point 36). À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour a déjà relevé que les regroupements d’entreprises peuvent revêtir des formes et des objectifs variables, et n’excluent pas forcément que les entreprises contrôlées jouissent d’une certaine autonomie dans la conduite de leur politique commerciale et de leurs activités économiques, notamment dans le domaine de la participation à des adjudications publiques. En effet, les rapports entre entreprises d’un même groupe peuvent être régis par des dispositions particulières susceptibles de garantir tant l’indépendance que la confidentialité lors de l’élaboration d’offres qui seraient simultanément déposées par les entreprises en cause dans le cadre d’un même appel d’offres (arrêt du 19 mai 2009, Assitur, C‑538/07, EU:C:2009:317, point 31).

    Le respect du principe de proportionnalité exige donc que le pouvoir adjudicateur soit tenu d’examiner et d’apprécier les faits, afin de déterminer si le rapport existant entre deux entités a exercé une influence concrète sur le contenu respectif des offres déposées dans le cadre d’une même procédure d’adjudication publique, la constatation d’une telle influence, sous quelque forme que ce soit, étant suffisante pour que lesdites entreprises puissent être exclues de la procédure (voir, en ce sens, arrêt du 19 mai 2009, Assitur, C‑538/07, EU:C:2009:317, point 32).

    (voir points 36-38, 46 et disp.)

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