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Document 62017CJ0120

    Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 7 août 2018.
    Administratīvā rajona tiesa contre Ministru kabinets.
    Renvoi préjudiciel – Agriculture – Soutien au développement rural – Règlement (CE) no 1257/1999 – Articles 10 à 12 – Aide à la préretraite – Législation nationale prévoyant la transmission de l’aide à la préretraite par voie successorale – Législation approuvée par la Commission européenne – Changement ultérieur de position – Protection de la confiance légitime.
    Affaire C-120/17.

    Court reports – general

    Affaire C‑120/17

    Administratīvā rajona tiesa

    contre

    Ministru kabinets

    (demande de décision préjudicielle,
    introduite par la Latvijas Republikas Satversmes tiesa)

    « Renvoi préjudiciel – Agriculture – Soutien au développement rural – Règlement (CE) no 1257/1999 – Articles 10 à 12 – Aide à la préretraite – Législation nationale prévoyant la transmission de l’aide à la préretraite par voie successorale – Législation approuvée par la Commission européenne – Changement ultérieur de position – Protection de la confiance légitime »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 7 août 2018

    1. Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA – Soutien au développement rural – Mécanisme d’aide à la préretraite – Règlement no 1257/1999 – Réglementation nationale permettant la transmission, par voie successorale, de l’aide à la préretraite – Inadmissibilité

      (Règlement du Conseil no 1257/1999, art. 10 à 12)

    2. Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA – Soutien au développement rural – Mécanisme d’aide à la préretraite – Règlement no 1257/1999 – Réglementation nationale permettant la transmission, par voie successorale, de l’aide à la préretraite – Réglementation approuvée par la Commission – Protection de la confiance légitime

      (Règlement du Conseil no 1257/1999)

    1.  Les articles 10 à 12 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que, dans le cadre de la mise en œuvre de ces articles, les États membres adoptent des mesures permettant la transmission par voie successorale d’une aide à la préretraite telle que celle en cause au principal.

      Ainsi, premièrement, l’article 11 de ce règlement énonce, à son paragraphe 1, des conditions qui sont toutes liées à la personne du cédant agricole.

      Deuxièmement, s’il fixe une durée maximale de quinze ans pour le versement de l’aide à la préretraite, l’article 12, paragraphe 2, du règlement no 1257/1999 prévoit également une seconde limite temporelle, à savoir que ce versement ne continue pas après le soixante-quinzième anniversaire du cédant agricole. Ce faisant, cette disposition ne saurait être interprétée comme ouvrant un droit inconditionnel au versement de l’aide durant une période de quinze ans. En effet, non seulement elle souligne le caractère non pérenne de cette aide, mais elle implique a fortiori que le décès du cédant agricole met fin à son versement.

      Troisièmement, les finalités du règlement no 1257/1999 conduisent également à considérer que l’aide à la préretraite ne peut faire l’objet d’une transmission par voie successorale.

      En effet, tout d’abord, l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement fixe plusieurs objectifs à la mesure d’aide à la préretraite, à savoir offrir un revenu aux exploitants agricoles âgés qui décident de cesser l’activité agricole, favoriser le remplacement des exploitants agricoles âgés par des agriculteurs qui pourront améliorer, le cas échéant, la viabilité des exploitations restantes et réaffecter des terres agricoles à des usages non agricoles, lorsque leur affectation à des fins agricoles n’est pas envisageable dans des conditions satisfaisantes de viabilité économique.

      Ensuite, la Cour a déduit de l’existence de ces différents objectifs que le législateur de l’Union avait souhaité encourager la retraite anticipée dans le secteur de l’agriculture dans le but d’améliorer la viabilité des exploitations agricoles et de fournir une incitation économique aux agriculteurs âgés pour qu’ils cessent leurs activités de manière anticipée et dans des circonstances où ils ne le feraient normalement pas, le complément à la pension de retraite ou le revenu additionnel n’étant qu’une des conséquences de l’application du règlement no 1257/1999 (voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2016, Pologne/Commission, C‑210/15 P, non publié, EU:C:2016:529, point 39).

      Il s’ensuit que, d’une part, l’aide à la préretraite est octroyée au cédant agricole au regard de conditions qui lui sont strictement personnelles et, d’autre part, l’objectif déterminant de cette aide ne consiste pas à compléter le revenu de ce cédant. Dès lors, compte tenu de son caractère personnel, ladite aide ne saurait être transmise aux héritiers du cédant agricole dans l’hypothèse où celui-ci décéderait.

      (voir points 40-46, disp. 1)

    2.  Le principe de protection de la confiance légitime doit être interprété en ce sens qu’une norme nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoyait la transmission par voie successorale d’une aide à la préretraite et qui a été approuvée par la Commission européenne comme étant conforme au règlement no 1257/1999, a fait naître une confiance légitime à l’égard des héritiers des exploitants agricoles ayant bénéficié de cette aide, et qu’une conclusion telle que celle mentionnée au procès-verbal de la réunion du comité pour le développement rural de la Commission européenne du 19 octobre 2011, aux termes de laquelle ladite aide n’est pas transmissible par voie successorale, n’a pas mis fin à cette confiance légitime.

      Or, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 52 de ses conclusions, le caractère légitime de la confiance doit être reconnu lorsque le justiciable, qui s’en prévaut, se trouve dans une situation particulière, digne de protection, telle que celle en cause au principal.

      En effet, les héritiers des exploitants agricoles ayant bénéficié de l’aide à la préretraite tiraient leurs droits successoraux d’une réglementation nationale, dont le contenu avait été approuvé par la décision de la Commission du 30 juillet 2004 et dont il ne ressortait pas de manière évidente que, nonobstant cette approbation, cette réglementation était contraire aux articles 10 à 12 du règlement no 1257/1999. En outre, ces droits successoraux avaient été concrétisés dans des conventions relatives à l’octroi d’une aide à la préretraite, passées entre un service habilité à engager la responsabilité de l’État pour l’octroi de cette aide, le service de soutien au monde rural, et des exploitants agricoles ayant cédé leurs exploitations en contrepartie de l’aide à la préretraite, conventions auxquelles les héritiers n’étaient pas parties. Dans ces circonstances, la confiance raisonnable qu’ont pu placer ces héritiers dans la légalité de leurs droits successoraux revêt un caractère légitime.

      (voir points 63-65, 74, disp. 2)

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