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Document 62017CJ0097

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 avril 2018.
Commission européenne contre République de Bulgarie.
Manquement d’État – Protection de la nature – Directive 2009/147/CE – Conservation des oiseaux sauvages – Zone de protection spéciale (ZPS) – Classification en ZPS des territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation des espèces d’oiseaux mentionnées à l’annexe I de la directive 2009/147 – Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) – ZICO Rila – Classement partiel de la ZICO Rila en tant que ZPS.
Affaire C-97/17.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Affaire C‑97/17

Commission européenne

contre

République de Bulgarie

« Manquement d’État – Protection de la nature – Directive 2009/147/CE – Conservation des oiseaux sauvages – Zone de protection spéciale (ZPS) – Classification en ZPS des territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation des espèces d’oiseaux mentionnées à l’annexe I de la directive 2009/147 – Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) – ZICO Rila – Classement partiel de la ZICO Rila en tant que ZPS »

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 avril 2018

  1. Recours en manquement–Procédure précontentieuse–Mise en demeure–Délimitation de l’objet du litige–Avis motivé–Énoncé détaillé des griefs

    (Art. 258 TFUE)

  2. Recours en manquement–Requête introductive d’instance–Énoncé des griefs et moyens–Exigences de forme–Formulation non équivoque des conclusions

    [Art. 258 TFUE ; règlement de procédure de la Cour, art. 120, sous c)]

  3. Environnement–Conservation des oiseaux sauvages–Directive 2009/147–Choix et délimitation de zones de protection spéciale–Pouvoir d’appréciation des États membres–Limites

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2009/147, art. 4, § 1, et annexe I)

  4. Recours en manquement–Preuve du manquement–Charge incombant à la Commission–Présentation d’éléments faisant apparaître le manquement–Sources valable d’informations

    (Art. 258 TFUE)

  5. Environnement–Conservation des oiseaux sauvages–Directive 2009/147–Classement en zone de protection spéciale–Obligation des États membres–Manquement–Critères d’appréciation–Prise en considération de l’inventaire des zones importantes pour la conservation des oiseaux d’Europe–Admissibilité

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2009/147, art. 4, § 1)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 18, 19)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 23, 24)

  3.  La marge d’appréciation dont jouissent les États membres lors du choix des territoires les plus appropriés pour le classement en zone de protection spéciale (ZPS) concerne non pas l’opportunité de classer en ZPS les territoires qui apparaissent comme étant les plus appropriés selon des critères ornithologiques, mais seulement la mise en œuvre de ces critères en vue de l’identification des territoires les plus appropriés à la conservation des espèces énumérées à l’annexe I de la directive « oiseaux ». Ainsi, d’une part, la décision relative au classement et à la délimitation des ZPS doit être fondée uniquement sur les critères ornithologiques fixés par la directive « oiseaux ». D’autre part, un État membre ne saurait, au motif qu’il disposerait d’une marge d’appréciation en ce qui concerne le choix des ZPS, classer en tant que ZPS des sites dont le nombre et la superficie totale sont manifestement inférieurs au nombre et à la superficie totale des sites identifiés comme étant les plus appropriés.

    (voir points 64-66)

  4.  Dans le cadre d’une procédure en manquement en vertu de l’article 258 TFUE, il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué. Elle doit apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l’existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque. Toutefois, cette institution, qui ne dispose pas de pouvoirs propres d’investigation en la matière, est largement tributaire des éléments fournis par d’éventuels plaignants, des organismes privés ou publics actifs sur le territoire de l’État membre concerné ainsi que par ledit État membre lui-même. De même, tout document officiel émis par les autorités de l’État membre concerné peut être considéré comme une source valable d’informations aux fins de l’engagement, par la Commission, de la procédure visée à l’article 258 TFUE.

    (voir points 69, 70)

  5.  L’actualisation des données scientifiques est nécessaire pour déterminer la situation des espèces les plus menacées ainsi que celle des espèces constituant un patrimoine commun de l’Union afin de classer en zone de protection spéciale (ZPS) les territoires les plus appropriés, et il importe d’utiliser les données scientifiques les plus actualisées disponibles au terme du délai fixé dans l’avis motivé. Néanmoins, en l’absence d’autres données scientifiques actualisées susceptibles de justifier un classement seulement partiel en tant que ZPS d’une zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO), la Commission est en droit de considérer que l’inventaire ZICO constitue la référence la plus actualisée et la plus précise permettant d’apprécier si un État membre a classé un nombre et une superficie suffisants de territoires en tant que ZPS au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive « oiseaux ». En effet, cet inventaire, bien que n’étant pas juridiquement contraignant pour les États membres concernés, contient des éléments de preuve scientifiques permettant d’apprécier le respect, par un État membre, de son obligation découlant de cette disposition.

    (voir points 81, 82)

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